Mandataire judiciaire au quotidien

De nombreuses obligations incombent au mandataire judiciaire dès la mise en œuvre de la mesure de protection. Pour la bonne marche de la mesure, l’établissement d’un climat de confiance entre le MJPM et le majeur protégé est essentiel. Jeune professionnel, tuteur au quotidien, vous vivrez des situations toujours différentes.

Obligations du mandataire judiciaire et bonnes pratiques

Sauf mention contraire, ces obligations sont communes à la tutelle et aux curatelles simples et renforcées. Dans ce dossier, nous passons en revue les obligations du mandataire judiciaire exerçant à titre individuel. Nous nous efforçons de renseigner de la façon la plus exhaustive possible les situations que vous rencontrerez.

Nous vous indiquons également les bonnes pratiques à adopter dans les différentes situations qui pourront se présenter à vous dans l’exercice de vos missions. Elles sont le fruit de l’expérience croisée de MJPM expérimentés et constituent pour le jeune mandataire judiciaire un précieux vademecum.

Textes et lois de référence 

Code civil : article 440 : définition de la curatelle et de la tutelle

Code civil : articles 467 à 472  : curatelle renforcée (article 472)

Code civil : articles 503 à 504 : obligation du curateur ou du tuteur (article 503 : inventaire)

Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1 : liste des biens devant être inventoriés (article 1253)

1 – Tuteur au quotidien : un rôle de protecteur

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) exercent les mesures de protection des majeurs qui leur sont confiées.

Par le juge des tutelles :

  • dans le cadre d’un mandat de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire (art. L.471-1 du Code de l’action sociale et des familles) ;
  • en cas de conflit d’intérêts entre la personne protégée et la personne chargée de la mesure de protection (art. 455 du Code civil) ;
  • pour réaliser l’inventaire, aux frais de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque ce dernier ne l’aura pas rendu dans les délais (art. 503 du Code civil).

Par le conseil de famille quand il est désigné (art. 456, al.3 du Code civil).

Par le majeur dans le cadre de la mise en œuvre d’un mandat de protection future (art. 480 du Code civil).

Au quotidien, le MJPM mobilise des compétences juridiques, comptables, administratives, techniques et organisationnelles (gestion du temps, sens des priorités), et aussi, de grandes qualités humaines. Toutes ne relèvent pas de la formation que vous aurez reçue.

Homme/femme orchestre, multitâches, immergé dans un réseau, un écosystème d’acteurs de la protection ; vous aurez la responsabilité de veiller aux intérêts financiers (patrimoniaux) de la personne et/ou de la protéger des dangers qu’elle peut se faire courir à elle-même du fait de la vieillesse, de la maladie ou du grand isolement.

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs vous êtes mandataire juridique à la protection d’une personne, avec laquelle vous aurez à tisser une relation privilégiée. Respect, écoute, compréhension, confiance mutuelle, vous veillerez autant que faire se peut à favoriser son autonomie.

Au-delà des obligations légales encadrant la mise en route et la vie sur la durée d’une mesure de protection, il y aura ce premier contact entre votre protégé(e) et vous, suivi de nombreux autres au fil des années. Surviendront aussi des événements imprévisibles et des situations d’urgence auxquelles il vous faudra faire face. Prendre soin de l’autre depuis sa place de professionnel, entre distance et proximité : une position subtile à trouver et à conserver, quoiqu’il arrive.


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2 – Mise en œuvre de la mesure

Votre mandat commence à la notification de la décision judiciaire (ordonnance, jugement). Le délai entre l’ordonnance et sa notification varie selon les greffes (parfois entre deux à trois mois).

Il n’est pas rare que l’ordonnance ou le jugement comporte des inexactitudes sur l’état civil du majeur protégé par exemple. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la mise en œuvre de la mesure puisque dans pareil cas, ni Ficoba (Fichier national des comptes bancaires et assimilés) ni la CAF ne seront en mesure d’identifier le dossier de la personne.

De la même manière vous pourriez « passer à côté » d’une mission inhabituelle spécifiée par le magistrat.

Prenez le temps nécessaire à une lecture attentive de l’ordonnance y compris si vous êtes un mandataire judiciaire expérimenté. Cela vous permettra d’identifier une éventuelle erreur de forme.

Demandez rectification des erreurs que vous avez identifiées.

Erreurs les plus fréquemment observées sur les ordonnances ou les jugements :

  • date de jugement non mentionnée ;
  • absence de l’exécution provisoire entrainant l’impossibilité d’agir tant que le délai de l’appel n’est pas dépassé ;
  • erreur dans la rédaction du nom ou du prénom du majeur protégé ;
  • erreur dans la rédaction du nom du mandataire ;
  • erreur de date de naissance du protégé ;
  • erreur de lieu de naissance du protégé ;
  • erreur dans l’adresse du protégé ;
  • jugement sans le nom du mandataire désigné ;
  • oubli du nom du mandataire dans l’extrait de jugement ;
  • différents noms de mandataire entre les « vu » ou « attendu » et la décision de justice ;
  • différence entre les attendus préconisant un type de mesure ou de protection et la décision (attendu que la personne a besoin d’être assistée en ce qui concerne ses biens ET sa personne et décision de ne protéger que la personne par exemple) ;
  • incohérence entre le jugement et l’extrait de jugement ;
  • incohérence entre la mesure prononcée et la mission demandée (exemple : curatelle simple au bien alors qu’il n’existe ni patrimoine, ni placement).

Une fois la mesure notifiée, votre première démarche en tant que MJPM est de vous rendre au tribunal pour prendre connaissance du dossier du majeur dont la protection vient de vous être confiée. Le dossier comprend :

  • l’identité et les coordonnées du requérant et de tous les proches entendus par le juge des tutelles ;
  • les motifs de la mesure : médicaux (expertise) et sociaux (requête) ;
  • tous les éléments permettant d’évaluer le degré d’autonomie de la personne.

Consulter le dossier au tribunal avant le premier rendez-vous à domicile vous permettra d’appréhender au mieux le contexte de la mesure et l’environnement de la personne.

Notez bien que vous ne serez pas autorisé à photocopier le dossier du majeur protégé.

Dès l’ouverture de la mesure, signalez la mise en place de la mesure de protection en adressant une copie du jugement vous désignant aux organismes administratifs et financiers (CAF, sécurité sociale, bailleurs sociaux, opérateurs de téléphonie, mutuelles, EDF, banques…).

Un RIB du majeur protégé sera joint à votre courrier si nécessaire. Dès réception du RIB (en cas d’ouverture de compte de fonctionnement), celui-ci est transmis aux organismes versant les prestations ou revenus.

A noter que dans le cas d’une mesure de curatelle simple, le signalement de la mesure aux tiers est réduite (compte-tenu de l’autonomie des personnes placées sous ce régime de protection). En sauvegarde de justice avec mandat spécial, le niveau de l’information au tiers dépend du contenu du mandat.

2.1 – La rencontre avec le majeur protégé

Dans le mois suivant la notification, vous prenez contact avec la personne protégée pour organiser une visite sur son lieu de vie (domicile ou établissement d’accueil). Vous l’informez de la possibilité d’être accompagnée d’une personne de confiance.

A l’occasion de cette première visite, vous recueillez un ensemble de documents :

Vous vérifierez l’existence et la validité des contrats d’assurance adaptés à la situation de la personne protégée.

Au cours de cette première visite vous commenterez le jugement de protection, vous présenterez la mesure à la personne et vous l’informerez sur son financement. Vous lui ferez part de ses droits et des recours possibles. Vous serez attentif à son histoire de vie, à ses besoins, à ses projets et à ses attentes vis-à-vis de la mesure.

Le risque existe lors de ce premier entretien que vous perdiez votre neutralité : soit au profit d’une trop grande empathie, soit par jugement négatif. L’enjeu : trouver et garder la bonne distance pour rester professionnel tout au long du déroulement de la mesure.

Vous échangerez sur les habitudes financières de la personne (mode de vie, mode de consommation) pour fixer un laisser à disposition (reste à vivre).

En fin de visite, communiquer à la personne vos coordonnées, des informations sur les étapes à venir, les dates des prochaines rencontres contribuera à sa mise en confiance.

En termes de bonnes pratiques toujours il sera indiqué d’inviter le majeur protégé à reformuler les principales informations transmises pendant votre visite.

2.2 – Quels sont les documents obligatoires à remettre à la personne protégée ?

Textes et lois de référence

Articles L. 471-6 et D. 471-7 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)

Annexe 4-2 (contenu de la notice d’information) et annexe 4-4 (modèle de récépissé remis par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs) du Code de l’action sociale et des familles

Loi du 5 mars 2007

De manière obligatoire, « afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance » (art. L. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles), vous remettrez les documents suivants à la personne protégée : L. 471-6 du Code de l’action sociale et des familles et D. 471-7 du CASF.

Elle contient :

Le contenu de la notice d’information est détaillé à l’annexe 4-2 du CASF.

La notice d’information est remise directement au majeur protégé avec des explications orales adaptées. Si son état ne lui permet pas d’en mesurer la portée, la notice est remise à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur s’ils ont été nommés.

La remise de la notice d’information fait l’objet d’un récépissé remis par le mandataire et signé par la personne protégée. Son modèle est prévu à l’annexe 4-4 du CASF.

En premier lieu la charte énonce le respect des libertés individuelles et des droits civiques de la personne protégée. Sont énoncés également les principes suivants : non-discrimination, respect de la dignité de la personne et de son intégrité, droit à l’intimité, liberté des relations personnelles, droit au respect des liens familiaux, droit à l’information …

Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la charte.

Les dispositions de l’article 458 du Code civil relatives aux actes impliquant le consentement strictement personnel du majeur protégé ne pouvant donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée sont annexées à la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.

Les actes visés par l’article 458 sont : la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Que faire si ?

La personne refuse de vous recevoir ou vous reçoit mais refuse l’échange :

  • reprogrammer une nouvelle rencontre à court terme ;
  • adapter le discours et l’attitude professionnelle, travailler en équipe, créer des conditions d’intervention bienveillantes : la présence d’une personne qui a la confiance de votre protégé(e) peut être souhaitable, attention toutefois aux « faux amis» ;
  • informer le juge des tutelles dans les meilleurs délais en cas d’opposition répétée.

La personne ne comprend pas vos échanges :

  • adapter le discours et l’attitude professionnelle ;
  • créer des conditions d’intervention bienveillantes ;
  • favoriser la présence de tiers pour expliquer, sécuriser ;
  • informer le juge des tutelles dans les meilleurs délais de la situation et solliciter éventuellement une révision du régime de protection.

2.3 – Prise de contact avec l’entourage et les créanciers

Avec l’accord du majeur protégé, vous prenez contact avec son entourage amical, familial,
social et médical, afin d’évoquer les modalités de partenariat à venir.
Si nécessaire des contacts sont pris avec les créanciers pour négocier des conditions de
règlements (échéanciers, plans d’apurement, remise …) ou pour contester les créances.

2.4 – Document individuel de protection des majeurs (DIPM)

Textes et lois de référence

Articles L. 471-6, L. 471-8 et D. 471-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Dans les trois mois suivant votre désignation, vous devez établir, avec le majeur protégé (autant que possible), un document individuel de protection des majeurs (DIPM). Mentionné à l’article D. 471-8 du Code de l’action sociale et des familles, le DIPM est une obligation introduite par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

De même que la notice, le DPIM vise à garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée et notamment de prévenir tout risque de maltraitance. L’obligation d’établissement du DIPM pèse en tutelle comme en curatelle simple et renforcée :

 « (…) le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée (…) » (art. L471-6 du CASF)

Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection. Il présente la liste et la nature des prestations offertes ainsi que les conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection (indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.)

A la manière d’un document-cadre le document individuel de protection des majeurs  comprend :

Le DIPM associe la personne protégée et son tuteur. Il est « établi en fonction d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. » (art. D. 471-8, al. 1er du CASF).

La participation, la compréhension et l’adhésion de la personne protégée sont recherchées, aussi le document est-il à discuter avec l’intéressé. A noter que si l’état de la personne protégée ne lui permet pas d’en saisir la portée, les textes vous autorisent à associer un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou à défaut, un parent, un allié ou une personne proche de son entourage … à son élaboration.

… A rendre sous les trois mois

Les textes accordent au tuteur un délai de trois mois pour l’établir : le temps nécessaire pour découvrir et mieux connaitre la personne protégée.

A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans le cadre de la mesure est réactualisée et fait l’objet d’un avenant.

Un récépissé de remise doit être établi. Son modèle est prévu à l’annexe 4-4 du CASF.

Il n’y a pas d’obligation de le transmettre au juge des tutelles. Cette transmission relève d’une bonne pratique des mandataires judiciaires et/ou des demandes du tribunal.

2.5 – Comment réaliser l’inventaire des biens du majeur protégé ?

Vous venez d’être nommé(e) tuteur, curateur, mandataire spécial. Conformément à l’article 503 du Code civil, vous devez procéder à l’inventaire des biens de l’intéressé(e).

Dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection pour l’inventaire des biens meubles corporels (meubles, objets de valeur, bijoux, véhicules). Dans les six mois pour les autres biens (biens immobiliers, comptes bancaires, assurance-vie).

A noter : Cette obligation qui pèse en tutelle comme en curatelle renforcée peut parfois être demandée par le juge des tutelles dans le cadre d’une sauvegarde de justice.

Vous pouvez obtenir communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse vous être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. 

L’inventaire contient les éléments suivants (art. 503 du Code civil) :

  • description des meubles meublants : objets destinés à l’usage et à l’ornement des appartements ;
  • estimation des biens immobiliers ;
  • estimation des biens mobiliers ayant une valeur supérieure à 1 500 € ;
  • désignation des espèces en numéraire : paiement en argent, qui peut être sous forme d’espèces, de chèques, de virements… ;
  • état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

Pensez à signaler la présence d’un animal vivant au domicile de la personne protégée ;

Faites-vous notifier les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;

Prenez des photographies des biens.

L’inventaire est une photographie à un moment « T » : il doit être complété et actualisé tout au long de la vie de la mesure et à chaque fois que le patrimoine est modifié (succession, donation, découverte d’un objet de valeur…)

L’inventaire peut être réalisé :

  • soit par acte sous seing privé : acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d’un notaire ;
  • soit par acte authentique : document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d’état civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont le contenu peut avoir la même valeur qu’une décision judiciaire (notaire, huissier, commissaire-priseur).

L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes qui sont :

  • vous-même ;
  • la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet et son avocat le cas échéant ;
  • s’il a été désigné le subrogé tuteur ;
  • deux témoins s’il n’est pas fait recours à un officier public (ils ne doivent être ni au service de la personne protégée, ni du tuteur) ;
  • le notaire, l’huissier ou le commissaire-priseur en cas d’acte authentique.

Faites rédiger une attestation du médecin traitant, si la personne protégée est dans l’impossibilité d’assister aux opérations d’inventaire ;

Privilégier le choix de la personne protégée sur le choix des deux témoins pour dresser l’inventaire.

Si le patrimoine le justifie, la réalisation de l’inventaire peut être confiée à un huissier ou à un notaire.

L’inventaire est transmis au juge des tutelles avec les pièces justificatives.

Sachez qu’en cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut à vos frais, désigner un professionnel judiciaire pour y procéder (art. 503, al. 5 du Code civil).

Il existe un délai entre la date du jugement et la date de notification du jugement, par conséquent, vous préciserez la date de la notification du jugement dans l’inventaire.

Que faire si ?

Vous découvrez un objet de valeur :

  • faire évaluer l’objet par un commissaire-priseur ;
  • si besoin, ouverture d’un coffre dans la banque de la personne protégée ;
  • s’assurer de la présence de tiers pour tout déplacement des objets ;
  • poser un acte conservatoire si nécessaire ;
  • actualiser l’inventaire.

Vous découvrez une arme soumise à réglementation :

  • signaler l’arme à la police et/ ou à la gendarmerie ;
    signaler toute arme non autorisée à la (sous-) Préfecture (« Bureau des armes ») ;
  • pas de déplacement de l’arme par le mandataire ;
  • envisager la neutralisation de l’arme avec les services compétents.

2.6 – Établissement du budget prévisionnel

Textes et lois de référence

Article 472 du Code civil : perception des ressources par le curateur (curatelle
renforcé)
Article 500 du Code civil : détermination du budget en tutelle

Une de vos missions est de percevoir les ressources de la personne protégée (en tutelle ou en curatelle renforcée) sur un compte ouvert à son nom et de régler ses dépenses. Vous devez donc établir un budget prévisionnel.

Dans le cadre d’une tutelle, ce budget prévisionnel doit être annuellement transmis au juge pour information. En cas de problème dans l’établissement de ce budget, le juge devra trancher et l’arrêter.

En général, le budget prévisionnel est mensuel. Il doit être revu en fonction de l’évolution des ressources et des dépenses de la personne protégée.

C’est à partir des projets et des besoins de la personne protégée que le budget est établi.

Il est donc important que vous élaboriez son budget avec elle.

En curatelle renforcée, le curateur donne directement l’excédent (ce qui reste après avoir réglé les charges) à la personne protégée ou le verse sur un compte laissé à sa disposition. Elle est alors libre de l’utiliser comme elle le souhaite (art. 472 du Code civil). Il n’y a pas de gestion des compte en curatelle simple.

La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret vous devrez lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Si le majeur protégé détient un compte bancaire ou un livret, le principe est qu’il le conserve.


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3 – La vie de la mesure

Tuteur ou curateur dans le cadre d’un régime de curatelle renforcée, c’est vous qui gérez les comptes et le patrimoine de la personne protégée.

Vous devrez rendre compte de l’exercice de votre mission tous les ans au juge des tutelles via un document appelé compte de gestion.

3.1 – Comment établir le compte de gestion ?

Vous établissez chaque année un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives que vous remettez au greffier en chef du tribunal en vue de son contrôle et de son approbation (art. 510 du Code civil). Ce document fait apparaître de façon précise le montant des revenus encaissés et des dépenses réalisées.

Sauf précision contraire, le compte de gestion doit être établi sur une année civile. Pour la première année, il s’établira depuis la date de votre nomination jusqu’au 31 décembre. Il peut toutefois être prévu que le compte de gestion soit rendu à la date anniversaire de la mesure.

Le compte est à envoyer, spontanément au greffe du tribunal d’instance avant le 31 mars suivant l’année de gestion ou dans les trois mois de la date anniversaire de la mesure.

Dans la pratique, les modalités de compte rendu de gestion peuvent être différentes d’un tribunal à l’autre : délai porté à six mois, compte rendu arrêté au 31 décembre, mais adressé à la date anniversaire, détail des pièces justificatives à joindre …

N’hésitez pas à prendre contact avec la personne chargée de la vérification des comptes de gestion pour répondre au mieux à ces différentes obligations.

Une copie du compte et des pièces justificatives est remise annuellement par vos soins à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé (art. 510 du Code civil).

La loi du 23 mars 2019 a modifié l’organisation du contrôle des comptes de gestion et introduit :

  • un principe de contrôle interne des comptes de gestion ;
  • l’extension des possibilités de dispense de vérification.

Le nouvel article 512 du Code civil dans son alinéa 1er confie la vérification et l’approbation des comptes de gestion aux organes de la mesure de protection (tuteur/curateur adjoint, co-tuteur/curateur, subrogé, conseil de famille) : « Les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. »

Le juge interviendra en cas de difficulté seulement et la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection, pour statuer sur la conformité des comptes.

Dans certains cas, le juge désigne « dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (art. 512, al. 2 du Code civil).

  • lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifie indépendamment de l’existence d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille ;
  • en l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille.

Entrée en vigueur de ces dispositions à parution du décret et au plus tard le 31 décembre 2023. Dans l’intervalle et en l’absence d’organe interne, le directeur des services de greffe judiciaire vérifie et approuve le compte de gestion.

« Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée » (art. 513, al.1er du Code civil).

Voir

Modèle de compte de gestion des biens pour l’année

Guide pratique à l’usage du tuteur sur tribunal-de-paris.justice.fr

Guide pratique à l’usage du curateur dans le cadre d’une curatelle simple sur tribunal-de-paris.justice.fr

Guide pratique à l’usage du curateur dans le cadre d’une curatelle renforcée sur tribunal-de-paris.justice.fr.

3.2 – Reddition des diligences

« A l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre. (art. 463 du Code civil). » 

Si la reddition (présentation) des diligences n’est pas inscrit dans le jugement, le mandataire ne rendra compte de ces diligences qu’à la demande.

Cette reddition des diligences prend la forme d’un compte rendu sur la situation sociale (ex : rapport social succinct sur les problématiques avérées, l’environnement familial, l’environnement juridique, les procédures en cours) de la personne protégée.

Il est transmis au juge des tutelles.

3.3 – Gestion des biens

Concernant la gestion des biens du majeur protégé, vos obligations et responsabilités diffèrent selon que vous êtes en charge d’une mesure de tutelle ou de curatelle.

En tant que tuteur représentant la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, vous êtes tenu « d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. » (art. 496 du Code civil).

Vous veillez à la préservation et à la sécurisation des biens immobiliers de la personne : évaluation des biens, contrats d’assurance et de maintenance à jour et adaptés.

Vous placez l’argent « en bon père de famille » en excluant tout placement à risque (priorité à l’épargne de précaution sur livret), en diversifiant les organismes.

Prévoir pour la personne protégée un accès à l’information sur la gestion de ses biens contribuera au rétablissement de son autonomie.

3.4 – L’argent de la vie courante

La personne protégée doit pouvoir bénéficier de son argent. Vous ne demanderez pas de justificatif pour les dépenses prévues au budget.

  • Vous proscrirez le terme « argent de poche » infantilisant et déresponsabilisant ;
  • Assurez-vous que la personne protégée ne subit pas l’influence d’un tiers quant à l’utilisation faite de son argent.

3.5 – Les visites à domicile

Des visites régulières doivent être réalisées sur le lieu de vie de la personne (à domicile ou en établissement) pour vous assurer que la personne protégée vit dans de bonnes conditions et prévenir tout risque de maltraitance.

  • Veillez à respecter le rythme de vie de la personne protégée dans le choix des horaires de visite par exemple et à respecter son intimité dans le lieu de vie ;
  • Par exception (danger, refus de la personne protégée), recherchez un lieu neutre adapté ;
  • Portez une attention particulière à la sécurité physique du mandataire et aux conditions d’hygiène et de sécurité du domicile de la personne protégée.

Le rythme des visites sur le lieu de vie (domicile ou en établissement) doit être adapté aux besoins et à la situation de chaque majeur protégé. Un minimum d’une fois par trimestre semble toutefois conseillé afin rester en mesure de détecter des désordres.

Entre les visites à domicile d’autres modalités d’échanges sont à mettre en œuvre :

  • contacts téléphoniques ou courriels : ils sont réguliers, à l’initiative de la personne protégée ou à la vôtre ;
  • rencontres physiques dans tout autre lieu neutre : à réaliser dès que nécessaire, à des échéances adaptées à la situation de la personne protégée.
  • Veillez à rédiger un compte-rendu à l’issue des contacts, échanges et visites ;
  • Le cas échéant, actez par écrit le refus ou l’absence de la personne protégée lors de la visite prévue.

Si la personne protégée vit dans un établissement, vous vous assurerez d’une prise en charge bienveillante et bientraitante de la personne protégée par les professionnels de l’établissement.

4 – Répondre aux situations particulières

4.1 – Comment monter un dossier de surendettement ?

Si tout un chacun est censé connaître ses propres créanciers, connaître ceux de votre majeur protégé peut être plus complexe. Or, avant de constituer un dossier de surendettement, vous devez absolument connaître la totalité des créanciers du majeur protégé. En effet, si un créancier se manifeste après que votre dossier de surendettement a été validé par la Banque de France, vous devrez recommencer la procédure.

  • Examinez les relevés de comptes faisant apparaître d’éventuels rejets de prélèvements, rechercher des courriers de relances…  

Il arrive que le jugement ou l’ordonnance de votre désignation précise que vous devrez recevoir tout courrier y compris sous forme recommandée. En pareil cas, nous vous encourageons à procéder à une demande de transfert de courrier auprès de la poste. Ainsi toutes les relances et autres menaces de procédure de recouvrement vous parviendront. Il faudra ensuite vous faire connaître auprès de chaque créancier et leur demander de vous fournir le montant de la dette et son justificatif.

Votre majeur protégé a souscrit des crédits à la consommation ? Sachez que certaines sociétés accordent parfois un crédit à la suite d’un simple démarchage téléphonique, sans justificatif ni signature.

  • Réclamez une copie du contrat et les justificatifs que les organismes de crédits doivent avoir en leur possession ayant permis d’accorder ledit crédit.

En fonction du budget que vous avez établi avec votre majeur protégé, il peut parfois être plus simple de tenter une négociation directement avec les créanciers (si les créanciers ne sont pas trop nombreux et les sommes pas trop importantes) afin d’obtenir des délais de paiement et l’abandon d’éventuels frais de recouvrement.

  • Sauf si la société de recouvrement a racheté la dette du créancier, ne traitez jamais directement avec elle.

De la même façon, vous n’avez aucune obligation de traiter avec un huissier de justice dans le cadre d’un recouvrement, s’il ne dispose pas d’un titre exécutoire. Malgré son titre d’officier ministériel, en l’absence de jugement, il ne dispose pas de plus de pouvoir qu’une société de recouvrement. De plus, l’un, comme l’autre, tente souvent de vous facturer des frais de recouvrement qui sont à la charge du créancier (art. L 121-21 du Code de la consommation et art. L111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Traitez donc directement avec le créancier.

Si les tentatives de démarches amiables n’aboutissent pas et si manifestement le budget de votre majeur protégé ne permet pas de résorber les dettes, il vous faudra déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

La procédure de dépôt d’un dossier de surendettement s’est simplifiée et peut se faire directement en ligne sur le site de la Banque de France.

Attention, une fois votre dossier déposé, vous pourriez être tenté, suite à une recette non prévue, de solder la dette de l’un des créanciers, privilégiant celui-ci par rapport aux autres. Ne le faites surtout pas, c’est un motif de rejet du dossier.

4.2 – Comment gérer une situation de malveillance ou de maltraitance de la personne protégée ?

Si vous êtes amené à constater un acte de malveillance ou de maltraitance envers votre majeur protégé, vous devez en informer sans délai le juge des tutelles. En fonction de la gravité, celui-ci pourra saisir le procureur de la République qui pourra diligenter une enquête des forces de l’ordre si nécessaire.

Si les actes sont commis par quelque salarié d’un prestataire, vous devez aussi en informer ce dernier afin que la personne soit remplacée.

Si ces actes vous ont été rapportés par une tierce personne et que vous ne les avez pas constatés personnellement, restez toutefois prudent dans vos dires.

Nous vous encourageons à faire un signalement au juge des tutelles, relatez ce qu’on vous a rapporté et qui vous l’a rapporté. Les conflits familiaux peuvent parfois générer des calomnies – y compris de la part du majeur protégé. Vous pourriez alors être entrainé dans une suspicion de malveillance de la part de certains proches alors qu’il n’en est rien. Le mieux est de ne pas prendre parti mais plutôt de recouper et d’analyser les informations pour établir la justesse des faits.

Sachez faire la part des choses. Un petit-fils qui vient voir sa grand-mère tous les quinze jours parce qu’elle lui donne un petit billet, cela pourrait être considéré comme de la malveillance financière… Mais empêcher la grand-mère de donner un billet à son petit-fils au risque qu’il ne vienne plus, et que la grand-mère soit privée du plaisir de ses visites, serait-ce pas aussi une forme de maltraitance ?

4.3 – Comment traiter une plainte formulée par le majeur protégé et ou la famille concernant la gestion des mesures ?

Vous avez reçu un courrier du juge ou copie du courrier adressé par la famille du majeur protégé mettant en cause votre gestion de la mission. Vous devrez répondre au juge de manière à ce qu’il puisse instruire la plainte justement. Sachez-le, la motivation du juge sera toujours de recueillir des éléments sur le dossier et en aucun cas de vous porter tort a priori.

Les réponses que vous apporterez aux interrogations du juge seront factuelles et précises.

  • Dédramatisez, votre travail ne sera pas nécessairement mis en cause. Adopter une posture défensive serait contre-productif. Pour autant ne prenez pas la situation à la légère.

Ces situations ne sont pas rares. Elles sont le plus fréquemment observées en début de mesure alors que le mandataire judiciaire et son protégé apprennent à se connaître et à se comprendre. Un MJPM en charge d’une quarantaine de mesures est l’objet, en moyenne, d’une plainte par mois. Très peu auront des conséquences mais peuvent parfois déboucher sur un changement de MJPM.

4.4 – Comment traiter une situation d’indécence ou d’insalubrité du logement de la personne protégée ?

La loi distingue les logements indécents des logements insalubres.

Un logement est indécent au sens du décret du 30 janvier 2002 s’il fait apparaître des risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des personnes.  
Un logement est insalubre s’il constitue « soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes » (art. L1331-22 du Code de la santé publique)

Le bailleur est tenu de reloger la personne (art. 521-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).

Dans un premier temps et en l’absence de danger imminent pour la personne, il convient de s’adresser au propriétaire pour lui demander de faire les travaux nécessaires (par lettre recommandée). Si les problèmes persistent, différents interlocuteurs peuvent être sollicités, selon la situation.

Toutefois, il faut bien se rappeler que conformément à l’article 459-2 du Code civil, « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence ». Ce qui peut nous paraître indécent, peut correspondre à un mode de vie choisit par le majeur protégé. Dans ce cas, si ce dernier n’est pas en danger immédiat, il faudra respecter son choix.


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5 – Fin de la mesure

Les causes d’une fin de mesure sont : une mainlevée, le décès de la personne protégée, le dessaisissement, la fin de la mesure à l’échéance.

Par principe, quelle qu’en soit la cause, le représentant légal ne peut plus agir lorsque la mesure prend fin, mais reste redevable pendant cinq ans de sa gestion.

5.1 – Procédures communes

Une partie des procédures à mettre en œuvre pour fin de mesure est commune à toutes les causes entrainant la fin de la mesure. Vous devrez :

  • cesser toute opération en débit sur les comptes ;
  • établir le compte de fin de gestion (opérations intervenues sur tous les comptes bancaires du majeur protégé depuis le dernier compte de gestion) ;
  • calculer les frais de mesure ;
  • adresser le compte de fin de gestion au greffier en chef du tribunal d’instance ;
  • Pour éviter de continuer à recevoir du courrier, parfois pendant des années en cas de décès du majeur protégé ou de mainlevée, prévenez vous-même les partenaires de la tutelle (administratifs, financiers, sociaux) ainsi que la famille.

En cas de mainlevée ou de fin de mesure, vous remettrez le compte de fin de gestion ainsi que tous les documents administratifs et financiers à la personne qui a retrouvé ses capacités juridiques.

Cette remise de documents doit se faire de visu contre récépissé lors d’un rendez-vous programmé afin de prendre le temps d’expliquer à la personne protégée les démarches effectuées et répondre à ses questions.

A défaut de remise en mains propres, vous procéderez par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Assurez-vous de la continuité du versement des ressources et de l’utilisation des moyens de paiement.

En cas de transfert de mesure, vous remettrez les cinq derniers comptes de gestion et l’inventaire actualisé, ainsi que tous les éléments nécessaires à la poursuite de sa mission à la personne désormais en charge de la mesure.

5.2 – Procédure spécifique en cas de décès

L’organisation des obsèques revient à la famille qui doit également mettre en œuvre le contrat obsèques s’il en existe un. A défaut de famille identifiée dans le dossier, le Code général des collectivités territoriales (art. L. 2213-7 et L.2223-3) prévoit que la commune dans laquelle la personne est décédée est chargée des funérailles, et ce quel que soit son domicile initial.

Le dossier de la personne protégée est transmis, selon la situation, aux héritiers, ou au notaire choisi par la famille, ou au Procureur de la République à défaut de notaire choisi.

Vous devrez :

  • informer par courrier le juge des tutelles du décès de votre protégé ;
  • remettre aux héritiers ou au notaire chargé de la succession les cinq derniers comptes de gestion ainsi que celui de l’année en cours, l’inventaire actualisé, et les justificatifs pouvant être nécessaires ;
  • adresser au juge des tutelles le compte de fin de gestion dans les trois mois suivant le décès.

S’il n’existe pas de contrat obsèques, il convient, durant la gestion et lorsque la situation financière le permet, de constituer une épargne de précaution, permettant aux pompes funèbres de prélever directement sur les comptes de dépôt ou sur les comptes d’épargne du défunt les sommes permettant de régler tout ou partie des frais d’obsèques.

En présence d’un contrat obsèques, les volontés sont consignées dans le contrat et doivent donc être respectées et appliquées. Depuis la loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, le tuteur est autorisé à souscrire une convention obsèques sans autorisation préalable. En l’absence d’un contrat obsèques, il n’appartient pas au mandataire à la protection juridique des majeurs de se substituer à la famille qui prend seule la décision.

L’article L 312-1-4 du Code monétaire et financier permet d’obtenir, sur présentation de la facture, paiement des sommes dues au titre des obsèques auprès des établissements teneurs des comptes bancaires, dans la limite de 5000 €.