Comment calculer sa rémunération lorsque l’on exerce la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?
Quels sont les éléments de ressources à prendre ou à ne pas prendre en compte ?
Quelle formule de calcul appliquer ?
Quelle est la participation du majeur protégé au coût de la mesure ?
Si elle est bien réelle, la complexité des calculs peut être maitrisée à l’aide de différents outils au rang desquels :
- TutSpeed®, le logiciel de gestion des mesures de protection juridique proposé par la société ELANTEC ;
- Emoluments MJPM, Facile ! ;
- OCMI (Outil de calcul des mandataires individuels et des préposés), l’outil officiel mis à disposition des MJPM par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
La plus grande question à se poser pour aborder la rémunération du MJPM est : quels sont les revenus à prendre en compte pour déclencher le calcul de la rémunération ?
Quand vous aurez répondu à cette question vous aurez fait 80% du travail.
Vous trouverez en fin de dossier les textes de loi ainsi que les arrêtés et décrets en vigueur encadrant la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Table des matières
1 – Le coût de la mesure
Le calcul de la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs comporte deux volets principaux.
Premier volet : calcul du coût de chaque mesure gérée.
C’est celui-ci qui définira combien percevra le MJPM à titre d’honoraires pour chacune de ces mesures.
Le coût de la mesure est déterminé par l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Second volet : participation du majeur protégé au coût de la mesure.
Si cette participation est inférieure au coût de la mesure défini précédemment, l’État prendra en charge la différence. La participation est définie par l’article R471-5-3 du CASF.
Dans le coût de la mesure interviennent plusieurs indicateurs (art. R471-5 du CASF). Ces indicateurs sont la nature des missions et le lieu de vie de la personne protégée, auxquels s’ajoutent les ressources et le patrimoine du majeur protégé (art. R471-5-1 du CASF).
1.1 – La nature des missions
Les différentes natures de missions sont :
- le mandat spécial ;
- la curatelle simple ;
- la curatelle renforcée ;
- la tutelle ;
- le subrogé curateur ;
- le subrogé tuteur ;
- la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
La nature de la mission aura un impact sur le coût de la mesure. Le coût de la mesure sera minoré de 50% pour les mesures de curatelle simple, de subrogé curateur et de subrogé tuteur. Il sera minoré de 10% en cas de tutelle. Le coût n’est pas minoré en curatelle renforcée ni dans les autres formes de protection.
1.2 – Le lieu de vie de la personne protégée
Les différents lieux de vie sont définis ainsi :
- la personne protégée vit en établissement depuis plus de 30 jours ;
- la personne protégée vit en établissement depuis plus de 30 jours et a conservé la disposition de son logement ;
- la personne protégée vit à domicile ou dans toute autre situation que les deux précédentes.
Dans le cas où la personne protégée vit en établissement depuis plus de 30 jours, le coût de la mesure sera minoré de 20%. Cette minoration s’applique au coût minoré le cas échéant par la nature de la mission.
1.3 – L’article R471-5-2 du CASF fixe les ressources à prendre en compte
Les ressources à prendre en compte pour fixer l’assiette servant de calcul au coût de la mesure sont définies à l’article R471-5-2 du CASF.
La première des choses à retenir est la suivante : les ressources à prendre en compte sont celles de l’année précédente. Si vous êtes désigné en 2022, il vous faudra donc connaître les ressources de votre protégé en 2021.
Au titre de ces ressource figurent à la rubrique 1 (il en existe neuf) de l’article R471-5-2 : « les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, à l’exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie. »
Pour autant que cette première partie puisse sembler compliquée (et demander du souffle pour la lire d’une traite), elle a le mérite d’être précise et ne fait finalement que référence aux revenus imposables, ceux que l’on va trouver sur la déclaration de revenus de la personne protégée.
La seconde chose à retenir, c’est que vous ne pouvez pas inclure les mêmes revenus dans plusieurs rubriques.
Les ressources telles que définies par les neuf rubriques de l’article R471-5-2 sont :
- les bénéfices ou revenus imposables ;
- les intérêts des livrets et des comptes d’épargne NON fiscalisés ;
- les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ;
- les biens dit « non productifs de revenus » ;
- l’allocation aux adultes handicapés ;
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- le minimum vieillesse ;
- le revenu de solidarité active (RSA) ;
- la prime d’activité.
Nous allons ci-après tenter de faire une lecture simple de l’article R471-5-2.
1.4 – Les ressources à prendre en compte rubrique par rubrique
Ils figurent à la déclaration de revenus.
Le texte de l’article parle de « bénéfices ou revenus bruts ». On ne parle pas ici de brut fiscal, mais de brut « avant abattement ». Cela est valable pour les revenus du travail : les montants sont à prendre en compte avant les abattements (10%, charges déductibles …). C’est valable également pour les revenus locatifs dont le montant brut correspond aux sommes encaissées (loyers + charges locatives), ou tout autre revenu comportant des déductions.
Il est fait exception :
- Des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6. Il s’agit des rentes constituées par soi, son conjoint ou ses enfants pour se prémunir du risque de perte d’autonomie. Il peut s’agir également des contrats dits « Epargne handicap » (art. 199 septies du Code général des impôts).
- Les rentes viagères mentionnées ci-dessus ne sont pas des ressources à prendre en compte.
- Des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie. Il s’agit là de tous les placements dont les intérêts (revenus) sont capitalisés.
- Ceux-ci seront à prendre en compte dans la rubrique « biens non productifs de revenus. »
Rachat programmé et rente viagère
Attention de ne pas confondre, pour un placement, rachat programmé et rente viagère.
Le rachat programmé consiste à faire effectuer un versement régulier (mensuel, trimestriel …) du contrat vers le compte courant de la personne protégée. Chaque versement diminue la valeur du contrat et les versements cessent quand la valeur du contrat est à zéro. Ces opérations sont considérées comme des mouvements de fonds et non comme des revenus et ne doivent pas être intégrés au calcul de l’assiette.
- Seuls les intérêts peuvent être imposés en fonction des règles fiscales liées au type de contrat (capitalisation, assurance vie …).
La rente viagère consiste à céder le contrat à la compagnie qui l’a émis, en échange d’une rente (mensuelle, trimestrielle …). La rente s’arrête au décès du bénéficiaire.
- Le montant annuel de la rente, si elle est fiscalisée, est considéré comme un revenu et est pris en compte.
Il s’agit exclusivement des comptes et des livrets définis par le code monétaire aux articles L221-1 à L221-38 selon, pour 2022, la liste ci-après :
- livret A ;
- livret d’Epargne Populaire (LEP) ;
- plan d’Epargne Populaire (PEP) ;
- livret jeune ;
- livret de développement durable et solidaire (LDDS) ;
- épargne logement (PEL et CEL) ;
- plan d’épargne en actions (PEA) ;
- compte PME innovation ;
- compte épargne d’assurance pour la forêt.
Tous les autres comptes ou livrets d’épargne tels que comptes sur livret (CSL) ou livrets B sont proscrits de cette liste. Les intérêts de ces livrets étant fiscalisés, ils sont à renseigner dans les revenus imposables (rubrique 1) à la rubrique « revenus de capitaux mobilier ».
Pour les PEA et les PEP, il convient de distinguer ceux dit « bancaires » de ceux dit « assurances ». Les PEA et PEP assurance relèvent de la rubrique 4 (biens dits « non productifs de revenus »).
Le titre parle de lui-même. Il n’est toutefois pas fait notion d’imposable ou non. Il faudra donc dans les deux cas, prendre en compte ces revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sauf bien sûr s’ils ont déjà été comptabilisés à la rubrique 1 (« bénéfices ou revenus imposables »).
Il faut entendre par « biens non productifs de revenus », des biens qui ne produisent aucun revenu ou dont les revenus sont capitalisés et donc non disponibles immédiatement.
Ils sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à :
- 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis ;
- à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis ;
- à 3 % du montant des capitaux (art. R132-1 de CASF).
Vous trouverez ci-après une liste non-exhaustive de biens à prendre en compte :
- Les biens immobiliers qui ne génèrent pas de revenus locatifs, exception faite de la résidence principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants.
- Le montant à intégrer dans les revenus est le montant indiqué dans la taxe foncière.
- Attention, le montant de la taxe foncière a déjà valeur de 50 % de la valeur locative pour le bâti et 80 % pour le non bâti. Vous ne devez donc pas appliquer les pourcentages.
- les contrats d’assurance vie – sauf s’il s’agit d’épargne handicap – tels que défini par l’article 199 septies (CGI) ;
- les contrats de capitalisation ;
- les comptes titres ;
- les PEA assurance ;
- les PEP assurance ;
- les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale tels que définis aux articles L3311-1 à L3347-1 du Code du travail ;
De façon plus générale, tous les placements dont les revenus sont capitalisés, qui ne sont pas déjà listés ci-dessus et qui ne font pas exception (Cf. rubrique « les revenus imposables) sont à prendre en compte.
Peuvent aussi être considérés comme des biens non productifs de revenus : les métaux précieux, bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité uniquement si le majeur a opté pour le droit commun des plus-values.
Sont pris en compte :
- l’allocation aux adultes handicapés (AAH) telle que mentionnée à l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale ;
- le complément de ressources mentionné à l’article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
- la majoration pour la vie autonome (MVA) mentionnée à l’article L821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Est prise en compte l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l’article L815-1 du CASF. Attention, l’ASPA n’est pas imposable, elle n’est donc pas présente dans la déclaration de revenus.
Peut se présenter la situation suivante (exemple) :
Votre majeur protégé perçoit 11.441,49 € par an de retraite, mais seuls 4.824,32 € sont imposables.
- Vous devez vous poser la question : « le majeur protégé perçoit-il l’allocation de solidarité aux personnes âgées ? ».
- Si la réponse est oui, le montant de l’ASPA devrait être : le montant de la retraite, déduction faite du montant imposable (11.441,49 € – 4.824,32 € = 6.617,17 € d’ASPA).
Il s’agit des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
Le minimum vieillesse a été remplacé par l’ASPA en 2006. Si elles n’ont pas demandé à changer pour l’ASPA, les personnes qui percevaient le minimum vieillesse avant la mise en place de l’ASPA peuvent continuer le percevoir.
Il s’agit du revenu de solidarité active mentionné à l’article L262-1 du CASF.
La prime d’activité est mentionnée à l’article L841-1 du Code de la sécurité sociale.
Afin d’éviter des erreurs si vous avez un doute sur la prise en compte d’une ressource, gardez toujours ces deux questions à l’esprit :
- Cette ressource est-il imposable ? : Si oui, elle doit apparaître dans la rubrique 1 « bénéfices ou revenus imposables »
- Si cette ressource n’est pas imposable, correspond-elle à l’une des huit autres rubriques ? Si la réponse est « oui » elle sera prise en compte.
Si vous avez répondu « non » aux deux questions, c’est que cette ressource ne doit pas servir à calculer le coût de la mesure.
Exemple de ressources à ne pas prendre en compte : APA, ACTP, allocation familiale, allocation logement, l’indemnité légale de licenciement, pension d’ancien combattant …
1.5 – La méthode de calcul
Une fois définis la nature de la mission, le lieu de vie de la personne protégée et l’assiette de ses ressources ; il ne reste plus qu’à appliquer la formule de calcul conformément à l’arrêté du 21 août 2018.
C’ = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
C’ correspond au coût de la mesure, CR est égal à 142,95 € et les valeurs de A, B, et C sont définis dans l’arrêté du 21 août 2018 en rapport avec respectivement :
- la nature de la mission
- le lieu de vie du protégé
- les ressources du protégé
Rassurez-vous, les calculs sont devenus simples puisqu’il suffit d’utiliser les outils mis à votre disposition.
Depuis septembre 2018, l’outil officiel mis à disposition des MJPM par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est OCMI (Outil de calcul des mandataires individuels et des préposés).
Une fois votre compte de MJPM créé, vous pourrez inscrire sur cet outil la liste de vos protégés, l’historique de leurs mesures et vous pourrez chaque année saisir la liste des ressources.
Il est aussi possible d’utiliser votre logiciel métier tel que TutSpeed®, ou Emoluments MJPM, Facile !
2 – La participation du protégé au coût de la mesure
L’article L471-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) fixe que le coût des mesures exercées par les MJPM est à la charge totale ou partielle (selon son niveau de ressources) de la personne protégée.
Cette participation est calculée conformément à l’article R471-5-3 du CASF et uniquement sur la base des ressources telles que définies pour le coût de la mesure.
La méthode de calcul est la suivante :
- pas de participation si les revenus de la personne protégée de l’année précédente sont inférieurs ou égaux au montant annuel de l’AAH ;
- 10% pour la tranche des revenus supérieure à l’AAH et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC ;
- 23% pour la tranche des revenus supérieure au montant brut annuel du SMIC et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC x 2,5 ;
- 3% pour la tranche des revenus supérieure au montant brut annuel du SMIC x 2,5 et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC x 6.
Conformément à l’article L471-5 du CASF alinéa 2, La participation de la personne au financement ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l’article R. 471-5-1. Ce qui a pour conséquence qu’il est impossible d’atteindre la tranche à 3% …
Là encore, rassurez-vous, les calculs sont aussi opérés par les outils mis à disposition.
Il peut arriver que, malgré des revenus supérieurs au montant de l’AAH, la personne protégée ne soit pas en capacité de régler tout ou partie de la participation calculée. Le Préfet peut alors, à titre exceptionnel et temporaire, accorder une exonération d’une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée selon les conditions fixées à l’article R471-5-4 de CASF.
Dans ce dernier cas, la participation est prise en charge par l’Etat.
3 – La rémunération complémentaire du MJPM
A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa de l’article L471-5 du CASF lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes.
Ce sera le cas lorsque l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection implique des diligences particulièrement longues ou complexes.
« Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret (art. L471-5 du CASF). »
Afin d’avoir une chance d’aboutir, la requête en rémunération complémentaire se doit d’être argumentée, quantifiée et justifiée. En effet, le texte rappelle bien que ces demandes ne doivent concerner qu’un ou des actes impliquants « des diligences particulièrement longues et complexes. »
L’article D471-6 du CASF rappelle que cette indemnité doit être en rapport avec une charge de travail exceptionnelle. Il fixe la base de cette rémunération :
- douze fois le montant du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est attribuée, pour les quatorze premières heures ;
- quinze fois le montant du SMIC horaire pour les heures suivantes.
A cette indemnité viennent s’ajouter les frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Ce décret est complété par l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques et l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission (frais de repas et d’hébergement).
4 – Textes de loi
Article R472-8 du CASF | La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l’article R. 471-5-1.
Article R472-9 du CASF | La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l’Etat est mise en paiement par le Préfet …
Article 419 du Code civil |Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles.
Article L472-3 du CASF | (…) La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires (…) est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail …
Article L471-5 du CASF | (…) le juge peut (…) allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes (…) une indemnité en complément des sommes perçues …
Article R471-5 du CASF | Le coût des mesures mentionné à l’article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l’article R. 471-5-1 …
Article R471-5-1 du CASF | Le coût des mesures mentionné à l’article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants : …
Article R471-5-2 du CASF | Le montant de la participation de la personne protégée (…) est calculé sur la base du montant annuel des ressources (…) qui comprennent
Article R471-5-3 du CASF | La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année précédente …
Article R471-5-4 du CASF | Le Préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée …
Article R471-5-5 du CASF | La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs …
Article D471-6 du CASF | L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle …Article R132-1 de CASF |Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (…) sont …
5 – Arrêtés et décrets en vigueur
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel
Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs