La tutelle

La tutelle concerne les personnes qui ont besoin d’être assistées ou contrôlées d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Destinée à protéger les intérêts patrimoniaux et les intérêts personnels du majeur, la tutelle est la plus contraignante de toutes les mesures de protection judiciaire. Aussi un prononcé de tutelle répond-il toujours à une situation d’absolue nécessité : une altération grave des facultés mentales ou corporelles du majeur. En vertu du principe de subsidiarité, elle ne sera prononcée que « s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante » (art. 440 du Code civil).

Quelle que soit la forme de tutelle choisie — il en existe trois, un tuteur devra être nommé.

Lorsqu’aucun membre de la famille (ou allié) n’est apte (ou ne souhaite) assurer ces fonctions, il sera fait appel à un tuteur professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Le tuteur professionnel est rémunéré.

Un régime de représentation continue

La tutelle est un régime de représentation continue : le tuteur représente intégralement le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, il prend les décisions en son nom. Toutefois, des aménagements sont possibles.

Ainsi le juge pourra « dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur (art. 473, al 2 du Code civil). Prononcé chaque fois que possible cet assouplissement permet d’ajuster la mesure de protection aux capacités de la personne protégée.

En ce qui concerne la protection de la personne, la loi pose le principe de l’autonomie de la personne, et distingue les actes personnels des actes strictement personnels.

Notre dossier

Dans ce dossier nous présentons les différents types de tutelles, nous détaillons l’impact d’une mesure de tutelle sur le majeur protégé avec les chapitres consacrés aux droits de la personne protégée, le rôle du tuteur (devoirs et obligations) ainsi que la mise en place de la mesure.

Nous apportons en particulier des réponses complètes et actualisées aux questions suivantes :

  • quels sont les droits de la personne protégée par une mesure de tutelle ?
  • comment s’organise la protection du patrimoine d’un majeur sous tutelle ?
  • quel sont les devoirs et obligations du tuteur dans les questions médicales ?
  • quels sont les différents types de tutelles ?
  • comment mettre en place une tutelle ?
  • comment est calculée la rémunération du MJPM individuel (indépendant) ?

Principaux textes et lois de référence

Code civil : articles 492 à 507 (Des majeurs en tutelle)


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1 – Protection de la personne

1.1 – Droits des majeurs protégés

La loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (art. 459 du Code civil). Mais des dispositions spécifiques seront prises lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée.

Dans certains cas et sur production du certificat médical circonstancié, le juge peut prévoir un régime d’assistance, voire de représentation pour les actes concernant la personne. Et ce, dès l’ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’intéressé.

Les trois scénarios possibles :

  • ni assistance ni représentation : le majeur est capable d’une décision éclairée, il prend seul les décisions relatives à sa personne ;
  • assistance : le majeur est assisté sur tout (assistance générale) ou partie (assistance relative, seuls les actes énumérés sont autorisés) des décisions relatives à sa personne ;
  • représentation : l’assistance ne suffit pas et le juge (ou le conseil de famille si constitué) autorise le tuteur àreprésenter la personne, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle du majeur protégé.

Ces dispositions sont exclues du champ des actes strictement personnels. 

1.2 – Les actes strictement personnels

La réforme de 2007 a distingué les actes strictement personnels et les actes personnels. Intimes par définition,les actes strictement personnels sont naturellement exclus du champ de compétences du juge des tutelles et du tuteur : ils ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même. L’exercice de l’autorité parentale entre dans le champ des actes strictement personnels.

Sont réputés strictement personnels aux termes de l’art. 458 du Code civil, al. 2 (liste non limitative) :

  • la déclaration de naissance d’un enfant ;
  • la reconnaissance de l’enfant ;
  • les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ;
  • la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant.

L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » L’alinéa 2 apporte la précision suivante : « [l’autorité parentale] « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Sauf à être hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ; le majeur protégé conserve par principe son autorité parentale sur ses enfants (art. 458 du Code civil). 

A noter :  Si les deux parents sont concernés par la privation de l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à l’ouverture d’une tutelle (art. 373-5 du Code civil).

1.3 – L’exercice de leurs droits par les majeurs protégés

La loi du 5 mars 2007 organise une meilleure prise en compte de la volonté de la personne vulnérable.

Dès la décision d’ouverture de la mesure (ou ultérieurement), le juge des tutelles va déterminer les caractéristiques de l’intervention de la personne en charge de la protection. Il peut également exclure ou limiter à celle-ci la protection de la personne du champ d’action du tuteur.

Le tuteur a le devoir d’informer la personne protégée qui reçoit « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part sur les actes concernés (art. 457-1 du Code civil) ».  Ces informations sont délivrées selon des modalités adaptées à l’état de la personne protégée et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi.

Hors dispositions spécifiques la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne : l’exercice de son droit de vote, ses relations personnelles, la religion, ses déplacements, ses lieux de vie, son droit à l’image… 

Les dispositions spécifiques :

  • relatives à l’état de la personne protégée ;
  • relatives à l’existence d’un danger encouru par le majeur protégé : « Le tuteur pourra prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que son comportement lui ferait courir. » (art. 459, al. 4 du Code civil) Dans ce cas, le tuteur devra en informer sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.

Depuis la réforme du 23 mars 2019, toute personne, qu’elle soit sous tutelle, curatelle, habilitation familiale a le droit de voter. De plus, une personne placée sous protection judiciaire avant la réforme se voit automatiquement rétablie dans ce droit.

Il revient au tuteur de tout mettre en œuvre pour faciliter l’exercice de ce droit par leur proche vulnérable.

La personne protégée consent elle-même à la publication de son image dans la mesure où son consentement est éclairé. Dans le cas contraire : son tuteur autorisation la diffusion de l’image de la personne protégée sauf s’il estime que l’autorisation a pour effet de porter gravement à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.

La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec des tiers

La personne choisit elle-même sa religion.

La personne protégée est libre de ses déplacements. Elle ne peut être contrainte à demeurer dans un lieu par son tuteur.

La personne protégée choisit son lieu de vie

Entrent également dans le cadre des actes personnels toutes décisions concernant le mariage, le divorce et le pacte civil de solidarité (Pacs). Pour ces derniers on notera un assouplissement du régime tutélaire depuis la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 qui entraine suppression d’un certain nombre d’autorisations judiciaires afin de renforcer l’autonomie du majeur.

1.4 – Mariage, Pacs, divorce : de nouveaux droits pour les majeurs protégés

La loi du 23 mars 2019 instaure de nouveaux droits des majeurs protégés en matière de mariage, de pacs et de divorce.

Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur en tutelle n’a plus besoin d’autorisation pour se marier. Il doit cependant informer le tuteur de ses intentions (art. 460 du Code civil). Les futurs époux devront justifier de manière écrite de l’information faite à la personne chargée de la protection. L’absence d’information par les majeurs au protecteur peut être un obstacle à la publication des bans et à la célébration du mariage.

Devoirs et obligations du tuteur

Le tuteur prête assistance au majeur (art. 1399 du Code civil) si celui-ci a le souhait de passer une convention matrimoniale (contrat de mariage). Comme le Pacs et le divorce, le mariage comporte une dimension patrimoniale, en présence d’un patrimoine important et/ou s’il estime que son mariage risquerait de porter atteinte aux intérêts financiers du majeur protégé, un tuteur peut conclure seul une convention matrimoniale (art. 1339-3 du Code civil). L’autorisation du juge des tutelles est nécessaire.

A noter que l’autorisation du juge ne permettra pas de passer outre un éventuel refus de signer le contrat de mariage opposé du futur conjoint de la personne protégée.

S’il estime que le mariage est de nature à léser les intérêts du majeur protégé, le tuteur peut former opposition au mariage (art. 175 du Code civil) dans les conditions prévues à l’article 173 c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les ascendants directs. Seule l’absence de consentement lucide ou sincère du majeur protégé pourra être invoquée. Signifiée aux futurs époux, l’opposition à mariage du tuteur produit ses effets pendant un an.

Ni assistance ou représentation ne sont requises pour la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire (art. 462 al.1 du Code civil). Mais la personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle le pacte civil de solidarité est conclu.

La personne en tutelle peut rompre le Pacs par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification est opérée à la diligence du tuteur.

Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite au tuteur.

La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

La loi du 23 mars 2019 ouvre aux majeurs protégés un troisième cas de divorce : le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage qui s’ajoute au divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal (délai ramené à un an). « Le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage », stipule dans sa nouvelle rédaction l’article 249 du Code civil.

Ainsi, seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé. Et ce, qu’il soit judiciaire (art. 294-4 du Code civil) ou par acte sous signature privée contresigné par avocats (art. 229-2 du Code civil).

Dans le « divorce accepté », les époux sont d’accord pour divorcer, mais en désaccord sur les conséquences. Ils n’ont pas à expliquer les raisons de leur divorce. L’accord sur le divorce est constaté dans une déclaration d’acceptation établie avant ou pendant la procédure. Les époux ne pourront pas revenir sur cet accord, mais peuvent choisir un divorce par consentement mutuel en cours de procédure.

La décision de divorcer appartient à la personne sous tutelle, celle-ci continue de devoir être représentée par son tuteur, en demande comme en défense pendant la procédure. Mais ce dernier peut agir en demande sans avoir à solliciter l’autorisation du juge ou du conseil de famille.

De quelque nature qu’elle soit, aucune demande en divorce ne pourra être examinée alors qu’une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours. En effet, « la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection » (art. 249-3 du Code civil). 

Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur (le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur).

1.5 – Les actes médicaux

Les actes médicaux sont soumis au titre des dispositions générales au régime de l’obligation d’information et au recueil du consentement qui figurent aux articles L1111-2 et L.1111-4 du Code de la santé publique (CSP).

En premier lieu, l’article L1111-2 énonce que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. » Le majeur protégé reçoit ces informations au cours d’un entretien individuel et d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension (Code de la santé publique art. L1111-2, al. 3).

En second lieu : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Tout médecin a l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant une intervention médicale (art. L.1111-4 al. 4).

Par ailleurs, l’article 459 du Code civil stipule que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »

Le consentement du majeur sous tutelle doit donc être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (y compris s’il fait l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne) et apte à participer à la décision le concernant. Il ne peut être passé outre son refus et son consentement est révocable à tout moment.

Le consentement unique du représentant légal doit par conséquent demeurer exceptionnel. Il sera recherché lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou dans les cas d’urgence. L’article 459 du Code civil prévoit que lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu’elle sera assistée, voire représentée pour tout ou partie des actes relatifs à sa personne.

Tuteur avec mission d’assistance

Le majeur protégé recevra assistance de la personne chargée de sa protection pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou pour ceux d’entre eux énumérés par le juge.

Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

Le tuteur n’est destinataire des informations relatives à l’état de santé de la personne protégée que sur consentement express de cette dernière.

Tuteur avec mission de représentation

Le majeur est représenté pour tous les actes y compris ceux « ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. »

Le tuteur est destinataire des informations relatives à l’état de santé de la personne protégée.

L’article L1111-4 du Code de la santé publique pose les principes des droits accordés au tuteur lorsque la personne protégée n’est pas apte à exprimer sa volonté.

Ces droits sont les suivants :

  • le tuteur a le pouvoir d’autoriser l’acte médical. Il le fera en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée ;
  • sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.

Sans mission d’assistance ou de représentation au sens de l’article 459, al. 2 du Code civil, le tuteur se limite à son devoir d’information du majeur protégé.

Personne de confiance

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué (art. L1111-6 al. 4 du Code de la santé publique).

La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (art. L1111-4 al. 5 du Code de la santé publique).

Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.


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2 – Logement et opérations bancaires : des protections spécifiques

2.1 – Logement : le principe de conservation

La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille s’il existe). Les mêmes dispositions s’appliquent dans les cas d’ouverture ou de résiliation d’un bail (personne en situation locative).

Lorsque la vente a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement spécialisé, l’avis d’un médecin – ne travaillant pas dans l’établissement concerné – est requis. Le médecin précisera si le retour à domicile est possible et donnera un avis circonstancié sur les conséquences qu’une telle décision pourrait avoir sur l’état de santé du majeur protégé. Le coût de ce certificat est de 25 € éventuellement augmenté des frais de déplacement.

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

La vulnérabilité des adultes sous protection juridique nécessite de leur garantir un cadre de vie stable et sécurisant. Il est rappelé que l’article 459-2 du Code civil pose le principe que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ».

2.2 – Opérations bancaires : sur les comptes du majeur protégé

La loi du 23 mars 2019 modifie la loi du 5 mars 2007 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée. Elle impose notamment au protecteur l’obligation d’agir en utilisant a priori les comptes et les livrets existants à l’ouverture de la mesure de protection.

Ainsi, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement. » (art. 427 du Code civil)

La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret, son tuteur doit lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Si le majeur protégé détient un compte bancaire ou un livret, le principe est qu’il le conserve.

Depuis la loi du 23 mars 2019 le tuteur peut sans autorisation du juge des tutelles :

  • ouvrir un compte bancaire si la personne protégée n’en dispose pas ;
  • procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès de l’établissement habituel du majeur protégé ;
  • clôturer des comptes de dépôt ouverts après le prononcé de la mesure de protection ;
  • clôturer des comptes de placement ouverts après le prononcé de la mesure de protection, à la condition que les sommes soient réinvesties sur un autre compte de placement ;
  • placer des fonds sur un compte de placement existant, à l’exception de l’assurance-vie.

L’autorisation du juge des tutelles reste nécessaire pour :

  • faire un prélèvement sur un compte de placement ouvert au nom du majeur protégé,
    placer des fonds sur un contrat de capitalisation, une assurance-vie, un PEA, et plus généralement sur tout support autre qu’un « compte » ;
  • clôturer un compte bancaire ou un livret existant avant l’ouverture de la mesure de protection ;
  • ouvrir un compte ou livret dans une banque dans laquelle le majeur protégé n’a pas déjà des comptes ou livrets ;
  • souscrire ou racheter un contrat d’assurance-vie, désigner ou substituer un bénéficiaire.

Interdiction bancaire

Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

3 – Protection du patrimoine

La loi distingue trois types d’actes qui s’appliquent exclusivement à la protection des biens : les actes d’administration, de disposition et de conservation. Ces notions sont centrales pour comprendre la mise en œuvre d’un régime de tutelle et son application au quotidien. Elles encadrent et délimitent (limitent) la marge de manœuvre de chacun au sein du binôme majeur protégé/tuteur. Sur certaines questions patrimoniales, la loi du 23 mars 2019 renforce l’autonomie du tuteur, mais certains actes lui demeurent interdits.

3.1 – Les notions d’acte

Les actes d’administration

Ils sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Il s’agit des actes de gestion courante tels que :  la vente de meubles d’usage courant, le règlement des loyers et des petites factures, la conclusion d’un bail d’habitation…

Le tuteur accomplit seul les actes d’administration sauf ceux énumérés par le juge et que la personne protégée « aura la capacité de faire seule ou avec [son] assistance » (art. 473 du Code civil).

Les actes de disposition

Ils « engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. » Sont qualifiés d’actes de disposition, la vente d’un immeuble, les donations, les achats importants…

Le tuteur aura besoin de l’autorisation préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il existe) pour les actes dits de disposition du patrimoine de la personne protégée.

Les actes conservatoires

Il s’agit le plus souvent d’actes d’administration qui deviennent conservatoires à un moment donné en raison d’une situation d’urgence nécessitant la préservation d’un droit. Paiement d’une dette incontestable, réalisation de travaux indispensables… : ces actes vont permettre de sauvegarder un patrimoine ou de le soustraire à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable.

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires (art. 504 du Code civil).

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008  énumère les actes d’administration et actes de disposition. Il comporte deux listes :

  • une première liste où figurent les actes qui sont impérativement classés soit dans la catégorie des actes d’administration, soit dans celle des actes de disposition ;
  • une seconde liste où figurent des actes classés dans l’une ou l’autre des deux catégories, mais que le tuteur peut, en raison des circonstances de l’espèce, classer dans l’autre catégorie. 

3.2 – Plus d’autonomie pour le tuteur

Sur certaines questions patrimoniales, la loi du 23 mars 2019 dispense le tuteur de l’autorisation préalable du juge des tutelles.

Les actes que le curateurs peut réaliser seul :

  • procéder au partage amiable d’une succession et d’une indivision. Seule l’approbation du partage amiable demeure soumise à l’autorisation du juge, ce qui maintient le contrôle du juge uniquement lorsque l’intérêt du majeur doit être apprécié ;
  • accepter purement et simplement une succession bénéficiaire, dès lors que le caractère bénéficiaire est attesté par le notaire. L’intervention de ce dernier, officier public et ministériel assermenté, suffit à garantir les intérêts du majeur protégé ;
  • souscrire une convention d’obsèques ;
  • inscrire au budget de la tutelle la rémunération des administrateurs particuliers dont il demanderait le concours et ce, à titre de frais de gestion.

Les actes que le curateur ne peut réaliser sans autorisation :

  • vendre ou acquérir un immeuble, ou en faire apport en société ;
  • disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée ou au mobilier le garnissant ;
  • contracter un crédit au nom du majeur protégé ;
  • renoncer à une succession ou à un legs, ou accepter un legs à titre particulier ou une donation grevée de charges ;
  • effectuer un acte impliquant un conflit d’intérêts avec la personne protégée.

3.3 – Les actes que le tuteur ne peut accomplir

  • aliéner à titre gratuit des biens ou des droits de la personne protégée (hors donations) tels : remise de dette, renonciation gratuite à un droit acquis, mainlevée d’hypothèque, constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers… ;
  • acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
  • exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
  • acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508 du Code civil ;
  • transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé.

L’exception pour le tuteur non professionnel

S’il est non professionnel, un tuteur peut – à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée – acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.

Ce droit est soumis à autorisation du conseil de famille (s’il est constitué) ou, à défaut, du juge. Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.


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4 – Les trois formes de tutelle

Plusieurs formes de tutelle peuvent être mises en place par le juge, en fonction de la situation familiale, de la teneur du patrimoine et de l’état de santé de la personne à protéger. La différence réside essentiellement dans le nombre et le rôle des acteurs impliqués dans la protection du majeur.

4.1 – La tutelle avec conseil de famille (tutelle complète)

Cette forme de tutelle s’organise autour d’un conseil de famille. Le conseil de famille :

  • règle les conditions générales de vie du majeur protégé ;
  • désigne un tuteur et un subrogé tuteur ;
  • contrôle les actes effectués par le tuteur (dont il fixe, au besoin, la rémunération).

Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres désignés par le juge.

Le tuteur est le conjoint du majeur à protéger ou à défaut un parent, un ami, un tiers voire même une personne morale.

Protection des biens 

Le tuteur accomplit seul les actes d’administration et de conservation, mais doit obtenir l’autorisation du conseil de famille pour les actes engageant le patrimoine du majeur (actes de disposition).

Le subrogé tuteur surveille l’ensemble des actes passés par le tuteur et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission.

Difficile à mettre en place, cette forme de tutelle est plus fréquente quand le patrimoine familial est important et/ou quand la protection de sa personne nécessite l’intervention de plusieurs membres de la famille.

4.2 – La tutelle sans conseil de famille (tutelle simplifiée)

Cette forme de tutelle (anciennement nommée administration légale sous contrôle judiciaire) s’organise autour d’un représentant légal (administrateur légal) nommé par le juge. Elle n’implique ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

Le tuteur est de préférence la personne désignée à l’avance par le majeur. A défaut, le juge désignera un parent ou un allié digne de confiance et apte à gérer le patrimoine du majeur protégé.

A défaut de parent ou d’allié, le juge des tutelles peut désigner une personne très proche du majeur protégé.

Protection des biens

L’administrateur légal accomplit seul les actes d’administration et de conservation. Les autres actes sont soumis à l’accord du juge des tutelles.

Même s’il n’y a pas constitution d’un conseil de famille, le juge des tutelles peut également désigner un subrogé tuteur.

4.3 – La gérance de tutelle confiée à un professionnel

Lorsqu’aucun membre de la famille (ou allié) n’est apte (ou ne souhaite) assurer les fonctions de tuteur, il est fait appel à un tuteur professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Le tuteur professionnel peut exercer à titre privé ou travailler dans une association tutélaire ou dans un établissement de soins. Ce sera le cas en particulier lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement.

Le tuteur professionnel est désigné par le juge des tutelles parmi les personnes inscrites sur une liste établie par le Préfet après accord du procureur de la République. Il existe environ 2000 tuteurs professionnels en France.

Protection des biens 

Le tuteur professionnel accomplit seul les actes courants d’administration du patrimoine de la personne protégée et accomplit les actes dits de disposition sous réserve de l’autorisation préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille le cas échéant).

4.4 – La rémunération du tuteur

La mesure peut être exercée à titre gratuit si elle a été confiée à l’une des personnes suivantes :

  • personne avec qui le majeur protégé vit en couple ;
  • membre de sa famille (par exemple : père, mère, frère) ;
  • proche.

Toutefois, le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille peut autoriser le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection.

Cette indemnité dépend de l’importance des biens gérés (par exemple : si la personne protégée dispose d’un patrimoine important) ou de la difficulté d’exercer la mesure.

Le juge ou le conseil de famille fixe le montant de l’indemnité.

Rémunération du mandataire judiciaire professionnel indépendant  (MJPM)

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs indépendants (personnes physique) sont rémunérés à la mesure, sur la base de tarifs mensuels forfaitaires déterminés en fonction de la charge de travail résultant de l’exécution des mesures qui leur sont confiées (art. 472-3 du CASF).

A l’exception des majeurs dont les revenus annuels sont inférieurs au montant annuel de l’allocation adulte handicapée (AAH), la personne protégée doit participer au financement de sa mesure. Cette participation est mensuelle.

Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée. Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l’année précédant l’année de gestion de la mesure.

Le calcul du prélèvement s’effectue par tranche comme pour l’impôt sur le revenu.

A titre exceptionnel, le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité de complément pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes particulièrement longs ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret (art. 419 du Code civil).

5 – Mise en place d’une tutelle

Le formulaire de requête s’effectue au moyen du cerfa 18891*03  intitulé « Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur ».

Les mentions obligatoires de la demande :

  • l’identité de la personne à protéger et préciser l’énoncé des faits qui motivent la demande de protection ;
  • l’identité du ou des requérants (état-civil et adresse complète) et la relation entre le requérant et la personne à protéger (joindre tout document permettant de l’établir).

Le requérant doit produire un certificat médical circonstancié (art. 431 du Code civil) d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Ce certificat doit être remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Son contenu est précisé à l’article 1219 du Code de procédure civile.

Voir : Mettre en place une mesure de protection juridique [CC3] 

5.1 – Désignation du tuteur

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Il s’agit en priorité d’« un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables » (art. 449 du Code civil). Si c’est impossible (refus de la personne considérée), le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles.

L’opinion de la personne protégée quant au choix de son tuteur est prise en considération par le juge.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (exemple : en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : pour faire fonctionner les comptes bancaires).

Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé tuteur (art. 454 du Code civil).

Le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

Voir : Qui peut être nommé curateur, tuteur ou mandataire spécial ? sur justice.fr

5.2 – Le début de la mesure

De nombreuses obligations incombent au tuteur au démarrage d’une mesure de tutelle.

Signalement de la mesure

Dès son ouverture, le tuteur (qu’il soit professionnel ou familial) signale la mise en place de la tutelle en adressant une copie du jugement le désignant aux organismes administratifs et financiers (CAF, sécurité sociale, bailleurs sociaux, opérateurs de téléphonie, mutuelles, EDF, banques…).

Remise de documents obligatoires

De manière obligatoire, le tuteur s’il est MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs), remet les documents suivants à la personne protégée :

La notice d’information

Elle contient :

  • une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs ;
  • des éléments d’information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • des éléments d’information concernant les personnes protégées.

Le contenu de la notice d’information est détaillé à l’annexe 4-2 du CASF.

La notice d’information est remise directement au majeur protégé avec des explications orales adaptées. Si son état ne lui permet pas d’en mesurer la portée, la notice est remise à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou à une personne de son entourage dont l’existence est connue ou au subrogé curateur ou au tuteur s’ils ont été nommés.

La remise de la notice d’information fait l’objet d’un récépissé remis par le mandataire et signé par la personne protégée.

La Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

Ce document détaille endix points les droits et les libertés de la personne majeure protégée. Il est issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

L’article 458 du Code civil

Les dispositions de l’article 458 du Code civil relatives aux actes impliquant le consentement strictement personnel du majeur protégé ne pouvant donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée sont annexées à la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.

Les actes visés par l’article 458 sont : la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Etablissement du document individuel de protection des majeurs (DPIM)

Textes et lois de référence

Articles L. 471-6, L. 471-8 et D. 471-8 du CASF

Dans les trois mois suivant sa désignation, le tuteur professionnel (MJPM) doit établir avec le majeur protégé (autant que possible), un document individuel de protection des majeurs (DIPM). Mentionné à l’article D. 471-8 du Code de l’action sociale et des familles, le DIPM est une obligation introduite par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015[CC4]  relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

De même que la notice, le DPIM vise à garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée et notamment de prévenir tout risque de maltraitance.

Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection. Il présente la liste et la nature des prestations offertes ainsi que les conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection (indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources).

Le DIPM associe la personne protégée et son tuteur. La participation, la compréhension et l’adhésion de la personne protégée sont recherchées. Les textes accordent au tuteur un délai de trois mois pour l’établir : le temps nécessaire pour découvrir et mieux connaître la personne protégée.

A noter que si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de saisir la portée de son DPIM, le tuteur est autorisé à associer un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou à défaut, un parent, un allié ou une personne proche de son entourage à son élaboration.

A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans le cadre de la mesure est réactualisée et fait l’objet d’un avenant.

Un récépissé de remise doit être établi.

Réalisation de l’inventaire des biens du majeur protégé

Textes et lois de référence :

Code civil : articles 503

Code de procédure civile : articles 1253 

L’inventaire des biens doit être effectué :

  • dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection pour les biens meubles corporels (meubles, objets de valeur, bijoux, véhicules) ;
  • dans les six mois pour les autres biens (biens immobiliers, comptes bancaires, assurance-vie).

L’inventaire contient les éléments suivants (art. 503 du Code civil) :

  • description des meubles meublants : objets destinés à l’usage et à l’ornement des appartements ;
  • estimation des biens immobiliers ;
  • estimation des biens mobiliers ayant une valeur supérieure à 1 500 € ;
  • désignation des espèces en numéraire : paiement en argent, qui peut être sous forme d’espèces, de chèques, de virements … ;
  • état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

L’inventaire est une photographie à un moment « T » : il doit être complété et actualisé tout au long de la vie de la mesure et à chaque fois que le patrimoine est modifié (succession, donation, découverte d’un objet de valeur…)

Formalisme de la réalisation de l’inventaire

L’inventaire peut être réalisé :

  • soit par acte sous seing privé : acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d’un notaire ;
  • soit par acte authentique : document établi par un officier public ou ministériel (commissaire-priseur, notaire, huissier, officier d’état civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont le contenu peut avoir la même valeur qu’une décision judiciaire.

L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes :

  • le tuteur ;
  • la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet et son avocat le cas échéant ;
  • s’il a été désigné le subrogé tuteur ;
  • deux témoins (ils ne doivent être ni au service de la personne protégée, ni du tuteur), s’il n’a pas été fait appel un officier ministériel ;
  • le notaire, l’huissier ou le commissaire- priseur en cas d’acte authentique.

L’inventaire est transmis au juge des tutelles avec les pièces justificatives.

En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut aux frais du tuteur, désigner un professionnel judiciaire pour y procéder (art. 503 al. 5 du Code civil).

Le compte de gestion

Textes et lois de référence 

Article 472 du Code civil : perception des ressources par le curateur (curatelle renforcée)
Article 500 du Code civil : détermination du budget en tutelle

Depuis la loi du 16 février 2015 (modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures), le tuteur est seul responsable de l’élaboration du budget.

Il  établit chaque année un compte de gestion accompagné de ses pièces justificatives qu’il remet au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de son contrôle et de son approbation (art. 510 du Code civil). Ce document fait apparaître de façon précise le montant des revenus encaissés et des dépenses réalisées.

Une copie du compte et des pièces justificatives est remise à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé (art. 510 du Code civil).

Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie les comptes avant de les transmettre avec ses observations au greffier en chef.

La loi prévoit un droit au maintien des comptes bancaires de la personne sous tutelle. Si le majeur protégé ne détient aucun compte bancaire ou livret le tuteur doit lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Si le majeur protégé détient un compte bancaire ou un livret, le principe est qu’il le conserve.

5.3 – Publicité de la mesure

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance (art. 444 du Code civil).


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6 – Renouvellement, révision et fin de la mesure

6.1 – Renouvellement de la mesure

Avant la fin de la mesure de protection juridique (au moins six mois avant l’échéance), seules les personnes compétentes à demander une mesure (art. 430 du Code civil) peuvent adresser au juge des contentieux de la protection une demande de réexamen de la personne protégée. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

A défaut, la mesure de protection deviendra caduque à son échéance et le majeur protégé recouvrera tous ses droits.

La demande en révision s’effectue au moyen du cerfa 14919 * 04

 6.2 – Révision de la mesure

Une mesure de protection peut être modifiée, soit allégée (passage de la tutelle à la curatelle par exemple) ou renforcée avant son terme. Le juge des tutelles appréciera ces possibilités sur la base d’éléments argumentés et médicalement attestés.

Afin de réviser la mesure, le juge doit être en possession d’un certificat médical « Certificat médical en vue du réexamen d’une mesure de protection judiciaire » d’un médecin spécialiste si c’est une aggravation de la mesure qui est envisagée, ou d’un médecin traitant dans les autres cas.

Lorsqu’il s’agit daggraver la mesure de protection existante, le juge des tutelles ne peut être saisi que par les personnes autorisées à en demander l’ouverture.

6.3 – Fin de la mesure

Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, les mesures de protection judiciaire sont fixées pour une durée maximale de cinq ans.

Lorsque la mesure de protection arrive à son échéance, le juge des tutelles apprécie son renouvellement dans le cadre d’une « procédure en révision » :

  • soit la mesure est renouvelée : pour une durée maximum de cinq ans (sauf si l’altération des facultés de la personne protégée n’est pas susceptible de connaître d’amélioration, la durée peut alors aller jusqu’à 20 ans) ;
  • soit la mesure s’arrête : le juge considère que les causes qui ont justifié sa mise en place n’existent plus (il y a alors mainlevée de la mesure).

Le jugement de mainlevée peut être prononcé à tout moment sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’échéance de la mesure de protection.