Le placement sous protection juridique

L’âge, la maladie, le handicap peuvent à tout moment priver la personne de la possibilité de veiller à ses intérêts et la mise en place d’une mesure de protection juridique peut devenir nécessaire.

L’aliénation des facultés mentales, qu’elle soit liée à l’âge ou à la maladie, est la cause principale de la mise sous protection juridique de quelque 800 000 majeurs en France.

D’après l’article 488 du Code civil, à dix-huit ans accomplis, « on est capable de tous les actes de la vie civile ». Cependant, certains majeurs, à cause d’une altération de leurs facultés mentales ou physiques consécutive à une maladie, à un handicap ou à un affaiblissement, ne peuvent pas pourvoir à leurs intérêts. Ils doivent donc faire l’objet d’une mesure de protection légale, qui réduit – voire supprime – leur capacité d’exercice.

Les effets de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

France, le régime français de protection des majeurs, qui résulte de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, comporte trois dispositifs : la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.Le législateur a prévu la modulation de chacun de ces dispositifs, de façon à permettre au juge de concilier la protection de la personne et de son patrimoine avec le respect maximal de la liberté individuelle.

Avec la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeursles droits du majeur protégé ont été revus et renforcés, sa volonté est mieux prise en compte. Elle est première pour les questions relatives à sa santé, son logement, ses relations avec les tiers.

Notre dossier

Le dossier ci-dessous apporte en particulier des réponses complètes et actualisées aux grandes questions suivantes :

  • que visent les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité présidant à la mise en œuvre d’une mesure de protection judiciaire ?
  • quelles différences entre les trois mesures de protection juridiques ?
  • comment mettre en place une mesure de protection juridique ?

1 – Les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité

Le placement sous protection juridique d’une personne ne doit être utilisé qu’en dernier recours. En effet, bien qu’il soit prononcé dans son intérêt, ce placement restreint l’autonomie civile de la personne qui en fait l’objet. Une telle restriction doit être limitée au strict nécessaire.

C’est le propos de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique avec l’instauration des principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité.

Ces principes doivent être observés lors de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.

1.1 – Le principe de nécessité

Le principe de nécessité implique que la personne est effectivement dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles (de nature à empêcher l’expression de sa volonté).

Le principe de nécessité conduit à exiger un certificat médical pour la mise en place d’une mesure.

1.2 – Le principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité se retrouve notamment dans l’article 440 du Code civil : « La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. (…) La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » Selon ce principe, le juge recherchera toujours la solution la moins contraignante pour le majeur à protéger.

1.3 – Le principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité vise à personnaliser davantage la mesure de protection. Celle-ci est « proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. » (art. 428 al .2 du Code civil). Dans ce cadre le juge peut fixer certains actes que la personne protégée a la capacité de faire seule ou inversement, en aménageant les règles du régime de base de la curatelle (art. 471 du Code civil) ou de la tutelle (art. 473 du Code civil).

Le juge des tutelles dispose de trois outils : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Dans chacune d’entre elles, le législateur a introduit des dispositions permettant de faire du sur-mesure dans la personnalisation de la protection. 


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2 – Les différentes mesures de protection

La loi détermine que tout être humain, mineur ou majeur, Français ou étranger, est titulaire de droits civils attachés à sa personne et à son patrimoine. Mais une personne peut se retrouver dans l’incapacité d’exercer ces droits, c’est-à-dire dans l’incapacité d’accomplir les actes de la vie civile, d’exercer ses droits personnels ou encore de gérer son patrimoine.

Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle ont pour finalité l’intérêt de la personne protégée et si possible la reconquête de son autonomie. La loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) affirme le principe de protection du majeur protégé. Énoncée à l’article 415 du Code civil, « cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. »

2.1 – La sauvegarde de justice : une mesure provisoire

Cette mesure est une alternative moins contraignante que la tutelle ou la curatelle (le majeur conserve l’exercice de ses droits, sauf exception). Deux formes de sauvegarde de justice coexistent : la sauvegarde de justice médicale et la sauvegarde de justice judiciaire (prise par le juge).

En savoir plus sur la sauvegarde de justice

2.2 – La curatelle : une mesure d’assistance

Sous le régime de la curatelle, la personne protégée reste autonome pour accomplir des actes simples (achats de la vie quotidienne, décision de se marier…). Ce régime sera prononcé pour les personnes ayant seulement besoin d’être conseillées et contrôlées dans les actes les plus importants de la vie civile.

Le juge des tutelles pourra décider d’une curatelle » simple » ou « renforcée ».

En savoir plus sur la curatelle

2.3 – La tutelle : une mesure de représentation

La tutelle est prononcée lorsque la personne se trouve incapable d’accomplir elle-même les actes de la vie civile. Elle est alors représentée de manière continue par le tuteur en charge de sa protection. Ce régime est réservé aux personnes subissant une altération grave de leurs facultés mentales ou corporelles.

En savoir plus sur la tutelle

La différence entre la curatelle et de la tutelle est dans le degré de contrainte appliqué aux actions du majeur protégé. Celui-ci garde intacts ses droits civils mais les conditions d’exercice de ces droits sont modifiées. Ils s’opèrent pour partie par l’intermédiaire d’autres personnes.

Dans la tutelle, régime fondé sur la représentation, la personne en charge de la protection « fait à la place » de la personne avec un degré d’autonomie vis-à-vis du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il existe) variable selon les sujets.

Dans la curatelle, régime fondé sur l’assistance, la personne en charge de la protection « fait avec » la personne. Celle-ci est autonome pour partie des actes de la vie civile (actes dits d’administration) et impliquée dans la conduite des actes les plus importants (actes dits de disposition). Une telle organisation est susceptible de favoriser une évolution positive de la personne.

Toutefois, quel que soit le régime prononcé la personne protégée accomplit seule les actes dits strictement personnels.

3 – Mettre en place une mesure de protection judiciaire

Plusieurs conditions régissent la demande de mise en place d’une mesure de protection juridique :

  • l’altération, médicalement constatée, des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté de la personne ;
  • la nécessité d’une mesure de protection et la recherche par le juge des tutelles d’un dispositif protecteur moins contraignant.

Ces conditions sont énoncées aux articles 425 et 428 du Code civil.

Selon la jurisprudence, une altération des facultés corporelles provoquant une simple gêne de l’expression de la volonté ne justifie pas l’ouverture d’une mesure de protection.

Code civil, art. 428, al. 1er : « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. »

L’existence d’une altération mentale ou corporelle est une condition obligatoire – mais non suffisante – au prononcé d’une mesure de protection juridique.

D’autres moyens (fonctionnement des régimes matrimoniaux, procuration bancaire ou notariée, mandat de protection future, gestion d’affaires, etc.) sont à envisager en priorité pour gérer les affaires de la personne concernée.

La protection d’une personne vulnérable est d’abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique.

Il appartient au seul juge des tutelles de décider si une personne majeure doit bénéficier ou non d’une mesure de protection juridique.

3.1 – La demande d’ouverture d’une mesure de protection

La liste des personnes autorisées à demander la mise en place d’une mesure juridique est définie à l’article 430 du Code civil.

Ces personnes sont :  

  • la personne vulnérable elle-même ;
  • le conjoint(e) de la personne à protéger : époux/épouse, pacs, union libre (à moins que la vie commune ait cessé) ;
  • les parents ou alliés (beau(x)-frère(s), belle(s)-sœur(s), belle-mère…) ;
  • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
  • une personne exerçant (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
  • le procureur de la République : soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social par exemple).

Depuis la loi du 23 mars 2019, toute saisine du juge des tutelles par le parquet à la suite d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social devra impérativement être accompagnée, outre le certificat médical prévu par l’article 431 du Code civil, d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes.

Les démarches pour effectuer une demande de tutelle ou de curatelle sont très similaires mais leurs effets sont différents.

Le juge des tutelles ne peut être saisi que par requête à l’aide du formulaire cerfa 15891*03 : Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire, accompagnée de sa notice n° 52257.

La requête aux fins de prononcé d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité (art. 1218  du Code de procédure civile) :

  • le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du Code civil ;
  • l’énoncé des faits qui appellent cette protection ;
  • l’identité de la personne à protéger (copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois.

Selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle …), le juge pourra demander d’autres documents (livret de famille, contrat de mariage ou convention de Pacs)

La requête mentionne également les personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l’article 430 et à l’article 494-1 du Code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue de la personne à l’origine de la demande (requérant).

Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie (art. 1218-1 du Code de procédure civile).

La requête mentionne enfin, la qualité (identité et coordonnées) de la personne à l’origine de la demande qui peut être le majeur lui-même et/ou ses liens avec le requérant.

Une fois remplis, le formulaire et l’ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

3.2 – Le déroulement de l’audition 

L’audition n’est pas ouverte au public (huis clos). Elle se déroule, en principe, au tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger ou dans les lieux suivants :

  • endroit où réside habituellement le majeur à protéger qui peut être un établissement  de traitement ou d’hébergement ;
  • au sein de tout autre lieu approprié.

Auditions et dispense d’audition

  • époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur ;
  • parent ou allié : personnes liées par des liens résultants du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère) du majeur ;
  • personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
  • personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur) ;
  • le procureur de la république.

La personne à l’origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

La personne à protéger est obligatoirement convoquée par le juge des tutelles sauf dispense d’audition par le médecin dans deux hypothèses : si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si son audition se révèle préjudiciable pour sa santé (art. 432 du Code civil).

L’audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

La personne à protéger a le droit d’être assistée d’un avocat. En pratique, leur assistance au cours de la procédure de placement est peu courante.

En l’absence d’avocat et sous réserve de l’accord du juge, la personne à protéger pourra se faire accompagner par un tiers de son choix.

3.3 – Le prononcé de la mesure

Une fois les auditions passées, le juge doit traiter la demande dans les douze mois où il en a été saisi. Passé de délai, son jugement sera irrecevable.

Après instruction par le juge, le dossier est transmis au procureur de la République pour qu’il donne son avis sur le bien-fondé du prononcé et sur le choix de la mesure. Au retour du dossier, le juge rend son jugement :

  • soit un non-lieu à mesure (aucune mesure n’est prononcée) ;
  • soit une sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial ;
  • soit une curatelle simple ;
  • soit une curatelle renforcée ;
  • soit une tutelle.

Il énonce également les éléments de personnalisation de la mesure (Code civil articles 471 et 473).

Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée au requérant et à l’avocat le cas échéant du majeur. Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.

3.4 – Combien coûte une demande de protection juridique ?

La procédure judiciaire de mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle est gratuite.

Seul le certificat médical circonstancié est payant.

Combien coûte un certificat médical ?


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4 – Le certificat médical circonstancié : pièce maitresse du dispositif

Pour demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique, un certificat médical circonstancié (art. 431 du Code civil)établi par un médecin expert est obligatoire.

Le juge des tutelles s’appuie notamment sur ce certificat médical pour statuer sur la nécessité d’une mesure de protection et sur les modalités de sa mise en place. Pour cela, il devra apprécier :

  • si la personne se trouve « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (art. 425 du Code civil) ;
  • si la personne « sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile » (art. 440 du Code civil : condition pour ouvrir une curatelle) ;
  • si la personne « pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile » (art. 440 du Code civil : condition pour ouvrir une tutelle).
  • d’évaluer si l’intéressé peut auditionner : le juge peut décider de ne pas auditionner l’intéressé s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si une audition est de nature à porter atteinte à sa santé (art. 432 du Code civil) ;
  • d’établir la durée de la mesure : la mesure de protection judiciaire pourra être décidée pour une durée supérieure à cinq ans (cas général) si « l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science » (art. 442 du Code civil).

4.1 – Contenu du certificat médical circonstancié

Le contenu du certificat circonstancié est précisé dans l’article 1219 du Code de procédure civile.

Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du Code civil :

  • décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
  • donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;
  • précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel.

Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.

4.2 – Modalités de demande d’un certificat médical

Ce certificat doit être rédigé par un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (art. 431 du Code civil).

Cette liste est disponible auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend la personne à placer sous protection.

Consulter sur service-public.fr

Où s’adresser ?

Ce spécialiste ne peut pas être le médecin traitant de la personne protégée. Toutefois ce dernier peut être sollicité pour avis par le médecin habilité.

Il appartient à l’émetteur de la demande de faire établir le certificat. Il peut s’agir :

  • de la personne à l’origine de la demande initiale pour une demande d’ouverture ou de renforcement d’une mesure de protection ;
  • du curateur ou du tuteur du majeur protégé pour une modification de la mesure ou un renouvellement.

Dans certains cas particuliers, le médecin peut être requis par le procureur de la République ou par le juge des tutelles.

Le médecin peut se déplacer sur le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger.

Le certificat médical est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté.

4.3 – Combien coûte le certificat médical circonstancié ?

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’État.

Le médecin auteur du certificat circonstancié reçoit, à titre d’honoraires, la somme de 160 €. Des frais de déplacement peuvent s’ajouter.

Si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous, une somme forfaitaire de 30 € devra être versée. Si le médecin n’a « pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée », il perçoit une indemnité de 30€ (décret d’application n°2008-1485).

Le certificat médical circonstancié est à la charge de la personne à protéger.

5 – Les acteurs de la protection juridique

En principe, le majeur à protéger donne son avis sur le tuteur, le curateur ou la personne de son choix (époux, partenaire de Pacs, parent,…,) à désigner. Le juge doit prendre en compte cet avis pour désigner la ou les personnes chargées de la mesure de protection.

Le juge peut répartir la charge entre plusieurs personnes, une personne se voyant confier la  protection de la personne et l’autre la protection des biens.

Dans la pratique, la personne (ou les) désignée devra veiller à entretenir une relation de confiance avec le majeur protégé. La qualité des liens tissés au sein du binôme protégeant/protégé détermine la réussite de la mesure de protection.  

5.1 – Les personnes en charge de la protection

La loi du 5 mars 2007 rappelle que «la protection d’une personne vulnérable est d’abord un devoir des familles (…) » auxquelles elle donne un rôle prépondérant.

La personne chargée de la protection sera par ordre de priorité décroissant :  

  • le ou les mandataires désignés par le protégé dans un mandat de protection future (soit la personne choisie par avance par le majeur) ;
  • le conjoint, partenaire de PACS ou concubin (à condition qu’ils ne soient pas séparés de corps) ;
  • un parent, un allié ou un proche.

Lorsqu’il n’est pas possible de confier l’exercice de la mesure de protection à un membre de la famille ou à un proche, le juge des tutelles a recours à des tuteurs non familiaux : mandataires judiciaires à la protection des majeurs privés, associations tutélaires, préposés en établissement.

Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du Département.

5.2 – La famille

Même si aucun membre de la famille n’est désigné au titre de curateur ou de tuteur, la famille joue un rôle essentiel dans le dispositif. Au-delà de son devoir d’assistance du proche vulnérable – elle a notamment l’obligation d’effectuer les actes conservatoires urgents indispensables à la protection des intérêts du majeur  –  il lui appartiendra de l’entourer de son affection.

Même nécessaire et souhaitée, la mise en place d’une mesure d’accompagnement est source de perturbation parce qu’elle vient modifier la place de chacun par l’introduction d’un tiers.

L’installation d’une communication transparente avec le mandataire judiciaire est l’une des conditions au bon déroulement de la mesure de protection.

5.3 – Les autres acteurs du dispositif

Le juge des tutelles est pivot dans la mise en œuvre d’un régime de protection. Il en assure la constitution, l’organisation et le contrôle. 

Avant l’audience au cours de laquelle il statue sur l’établissement d’une protection ; le juge peut ordonner des mesures conservatoires, placer éventuellement le majeur sous sauvegarde de justice,  et désigner un mandataire spécial.

Il instruit le dossier en procédant aux auditions, commet éventuellement un médecin spécialiste puis décide du principe de la tutelle ou de la curatelle , et des modalités, familiales ou non, de son fonctionnement. 

Il exerce une surveillance sur les mesures de protection de son ressort, recevant les inventaires des biens, approuvant les comptes de gestion. Il peut convoquer les tuteurs et curateurs,voire prononcer à leur encontre injonctions et amendes. 

Il établit chaque année la liste des médecins spécialistes et celle des tuteurs non familiaux dont il contrôle l’activité. Il participe à la procédure conduite par le juge qu’il a le pouvoir de saisir, notamment en cas d’inertie de la famille. Il peut provoquer des actes conservatoires, donne son avis sur l’opportunité d’instituer une protection et faire visiter le majeur protégé.

Il reçoit les requêtes, les enregistre, renseigne les justiciables, assiste le juge des tutelles pour les auditions, assure la mise en forme des jugements, leur notification et leur exécution.

Choisi sur une liste établie par le procureur de la République il lui appartiendra d’établir l’altération des facultés du majeur via un certificat “circonstancié” obligatoire pour saisir le juge des tutelles d’une requête.

Il peut apporter un avis éclairé sur le bien-fondé de la demande de mise en place d’une mesure de protection et sur les raisons médicales qui justifieraient celle-ci.

Leurs avis peuvent suffire pour les renouvellements à l’identique et pour moins de cinq ans d’une mesure déjà existante et/ou pour un allégement ou une mainlevée (suspension) de mesure.

Aux côtés du corps médical et de l’institution judiciaire, les services sociaux (travailleurs sociaux, établissements d’accueil et de soins, foyers …) interviennent pour proposer ou relayer des aides, renseigner ou alerter le juge des tutelles.

Il apportera son conseil pour inciter à réfléchir, tant que l’on est sain de corps et d’esprit, sur les solutions à envisager, pour soi ou pour autrui (parents assurant l’assistance d’un enfant handicapé par exemple), tel que le mandat de protection futur, en cas de perte ultérieure de ses capacités.