MJPM, un professionnel assermenté

Lorsqu’aucun membre de la famille (lesquels sont à désigner en priorité), ou proche de la personne vulnérable ne peut être désigné ou n’accepte pas la charge de protecteur du majeur vulnérable (tuteur, curateur, mandataire spécial), alors celle-ci est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Avant la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’exercice des fonctions de tuteur ou curateur était très peu réglementé, il n’existait pas de formation obligatoire et la rémunération était peu encadrée.

La loi 2007-308 du 7 mars 2007 a institué la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle distingue trois types de mandataires mais un statut unique :

  • les professionnels exerçant à titre privé (individuels) ;
  • les associations tutélaires ;
  • les personnels d’établissement de santé.

Ce nouveau statut unique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est prévu aux articles 471-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF)

La profession est encadrée par les articles L471-1 à L471-9 (Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs) du Code de l’action sociale et des familles. Le dossier ci-dessous est plus spécialement consacré aux professionnels personnes physiques exerçant à titre privé.


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1 – Comment devient-on MJPM ?

1.1 – La formation au métier de MJPM

La formation au métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dure un an et se décompose entre 350 heures de stage et 300 heures de formation théorique. 

La formation est sanctionnée par un Certificat national de compétence mention « Mesure judiciaire pour la protection des majeurs ».

L’accès à la formation se fait sous condition de diplôme, d’âge et d’expérience professionnelle (art. D471-3 du CASF). Les candidats à la formation doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de MJPM.

Au terme de sa formation, l’étudiant saura :

  • identifier les motifs et les objectifs du mandat judiciaire, recueillir et analyser les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien son mandat dans le dossier de la personne au tribunal ;
  • établir un projet d’intervention après avoir réalisé une évaluation complète de la situation de la personne ;
  • accompagner la personne protégée dans le respect de l’expression de sa volonté ; veiller au respect de ses droits ;
  • veiller aux besoins fondamentaux de la personne protégée en mobilisant les institutions ;
  • évaluer la situation du majeur protégé au cours de la mesure et rendre compte au juge des tutelles ;
  • assurer la gestion et la protection de ses ressources et de ses biens ;
  • mobiliser les institutions et partenaires dont les interventions sont nécessaires aux besoins de la personne protégée ;
  • inscrire son action au sein d’un réseau d’intervenants ;
  • actualiser ses connaissances ;
  • veiller à la conservation des documents du majeur protégé.

A noter : les intervenants à la tutelle en exercice avant 2009 peuvent bénéficier d’un système de dispenses et d’allégements de formation.

La formation est visée par l’État (inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles – RNCP) mais est non diplômante.

1.2 – La demande d’agrément

La réforme du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement soumet l’activité tutélaire au régime des autorisations et agréments.

Pour exercer à titre individuel, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit demander un agrément délivré par le Préfet.

La procédure d’agrément des mandataires individuels a été réformée par l’article 34 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et précisée par les deux décrets du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs  (décrets n° 2016-1896 et n° 2016-1898).

L’agrément est délivré dans le cadre d’un appel à candidatures répondant aux objectifs et aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles.

Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 du Code de l’action sociale et des familles :

  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle ;
  • le bénéficiaire de l’agrément doit justifier de garanties concernant sa responsabilité civile.

Les candidats dont le dossier est recevable sont auditionnés pour avis par la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Les candidatures font l’objet d’un classement (art. L. 472-1-1 alinéa 3 du CASF) par le Préfet, qui délivre l’agrément après avis conforme du procureur de la République.

L’âge minimum de 25 ans est requis pour exercer à titre individuel (art. D.471-3, al. 3 du CASF).

Les modalités administratives de la demande d’agrément sont prévues aux articles R.472-1 à R.472-6 du CASP.

Pour exercer effectivement leur activité, les MJPM, après avoir obtenu l’agrément préfectoral, sont inscrits sur une liste tenue par le préfet dans le département d’exercice (art. 471-2 du CASF).

En cas de refus, le candidat devra attendre une année avant de déposer une nouvelle candidature (art. 4.472-5 du CASF). Idem en cas de retrait d’un agrément.

1.3 – MJPM : un professionnel assermenté

« Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire. »

C’est en ces termes, qu’après avoir été agréé par le Préfet, le nouveau mandataire judiciaire prête serment devant un juge du tribunal judiciaire du chef-lieu de département.

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2 – Les schémas régionaux

La réforme du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement soumettait l’activité tutélaire au régime des autorisations et des agréments. La réforme a entériné également l’élaboration d’un « Schéma Régional des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) et des Délégués aux Prestations Familiales (DPF) » au niveau de chaque région.

Les schémas régionaux sont en outre une source d’information précieuse quant à l’activité tutélaire en région et par département : mesures gérées par les mandataires individuels, part des mesures gérées par les mandataires individuels…

3 – Modes d’exercice et rémunération

3.1 – Les règles du cumul

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent effectuer leur activité à la fois en qualité de :

  • délégué d’un service mandataire et à titre individuel ;
  • préposé d’établissement et à titre individuel ;
  • délégué d’un service mandataire et préposé d’établissement.

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement précise les règles du cumul d’activité.

Aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF (entrée en vigueur : 1er juillet 2017), le cumul est autorisé sous réserve que soient garantis l’indépendance du mandataire, le respect des droits et libertés des personnes protégées et la continuité de leur prise en charge.

Le nouvel article R. 471-2-1 précise les conditions à respecter :

  • limitation du volume d’activité pour chacun des modes d’exercice ;
  • recherche d’une meilleure compatibilité entre les modes d’exercice ;
  • séparation des activités afin de préserver l’indépendance du professionnel et la confidentialité des informations dans l’exercice de chacune de ses activités ;
  • mise en place de moyens destinés à assurer la continuité de prise en charge.

Une personne physique peut exercer l’activité de mandataire en qualité de délégué d’un service mandataire et de préposé d’établissement lorsque :

  • elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;
  • le temps de travail cumulé des deux activités n’excède pas un temps complet de travail ;
  • elle a informé chaque employeur de ce cumul d’activités.

Le MJPM indépendant ne peut exercer son activité qu’à titre libéral. Il n’est pas autorisé à exercer en société, quelle que soit sa forme, l’agrément d’exercice étant nominatif.

3.2 – La rémunération du MJPM individuel

La rémunération des MJPM individuels (indépendants) est fixée par les articles R471-5 et R471-5-1 du CASF et complétée par l’arrêté du 31 juillet 2018, le juge n’arbitrant que les demandes de rémunérations complémentaires.

Le coût des mesures exercées par les MJPM est fixé par des indicateurs tels que la nature de la mission (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle …), le lieu de vie de la personne protégée (domicile ou établissement) ainsi que les ressources et/ou le patrimoine de la personne protégée (art. R471-5-1 du CASF). Il est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources (art. L471-5-1 et R471-5-2 du CASF).

Les modalités de calcul de la participation sont fixées par l’article R471-5-3 du CASF. Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

Les MJPM indépendants sont rémunérés à la mesure, sur la base de tarifs mensuels forfaitaires déterminés en fonction de la charge de travail résultant de l’exécution des mesures qui leur sont confiées (article 472-3 du CASF).

A titre exceptionnel, le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité de complément pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes particulièrement longs ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret (art. 419 du Code civil)

Le calcul du coût d’une mesure étant particulièrement complexe, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a mis à la disposition des MJPM et des Directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), chargées du contrôle et de la mise en paiement de la participation de l’État, un outil de calcul dédié (OCMI) permettant de calculer les coûts des mesures ainsi que la participation des personnes protégées. Cet outil permet également de transmettre les états de facturation pour la mise en paiement.

En 2022, le coût d’une mesure s’échelonne entre 57,18 € à 486,03 € par mois. La moyenne s’établit entre 130 € et 180 € par mois.

Il est important de comprendre que la somme versée au MJPM au titre de sa rémunération doit également lui permettre de couvrir les frais liés à la tenue de la mesure : matériel de bureau, fournitures administratives, frais de timbres, de déplacement, loyers, maintenance informatique, logiciels professionnels, assurances, salaires de collaborateurs le cas échéant, emprunts éventuels ….

3.3 – MJPM : un titre protégé

Seule l’inscription nominative sur la liste préfectorale visée à l’article L471-2 du Code de l’action sociale et des familles permet à une personne de se présenter comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L’abus de ce titre protégé, que la seule détention du CNC MJPM ne permet pas d’utiliser valablement, est sanctionné par l’article L473-1 du Code de l’action sociale et des familles d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et des peines complémentaires prévues à l’article L473-3 du même code.

4 – Cessation de fonction

S’il souhaite cesser ses fonctions, le mandataire exerçant à titre individuel doit en informer, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection.

L’agrément lui est retiré et il est radié de la liste des mandataires judiciaires. Le retrait est notifié au procureur de la République et aux juridictions intéressées. (art. R.472-7 du CASF)


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